TA675e chambre5e chambre
TA67 · 5e chambre — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2302472_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 avril et 12 novembre 2023, Mme D E et M. F A B, représentés par Me Legrand, demandent au tribunal au nom de leur enfant mineur C et en leur nom propre : 1°) d'annuler la décision du 21 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de délivrer une carte nationale d'identité et un passeport français à l'enfant C, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours hiérarchique ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de délivrer à l'enfant C une carte nationale d'identité et un passeport français à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors taxe sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'erreur de droit au regard de l'article 2 du décret du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité ; - la décision méconnaît les article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 août et 27 novembre 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens présentés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n°55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité ; - le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports électroniques ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bronnenkant a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 16 avril 2021, Mme A B, ressortissante camerounaise, a déposé une demande de carte nationale d'identité et de passeport français pour sa fille C, née le 15 mars 2021 à Toulouse. Par une lettre du 18 mai 2021, le pôle fraude du centre d'expertise et de ressources des titres (CERT) l'a informée que l'instruction de sa demande avait fait naître un doute sur la réalité du lien unissant le père déclaré, M. F A B à l'enfant C. Par une décision du 21 octobre 2022, dont Mme A et M. B demandent l'annulation, le préfet de la Moselle a refusé de délivrer une carte nationale d'identité et un passeport français à l'enfant C. 2. En premier lieu, par un arrêté du 31 décembre 2020 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Moselle le 4 janvier 2021, le préfet de la Moselle a donné délégation à M. Olivier Delcayrou, secrétaire général de la préfecture de la Moselle, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'État dans le département à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions prises en matière de refus de délivrance des documents d'identité. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 2 du décret du 22 octobre 1955 susvisé instituant la carte nationale d'identité : " La carte nationale d'identité est délivrée sans condition d'âge à tout Français qui en fait la demande (). ". Le II de l'article 4 du même décret dispose que : " La preuve de la nationalité française du demandeur peut être établie à partir de l'extrait d'acte de naissance mentionné au c du I portant en marge l'une des mentions prévues aux articles 28 et 28-1 du code civil. / Lorsque l'extrait d'acte de naissance mentionné à l'alinéa précédent ne suffit pas à établir la nationalité française du demandeur, la carte nationale d'identité est délivrée sur production de l'une des pièces justificatives mentionnées aux articles 34 ou 52 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française. (). ". Aux termes du premier alinéa de l'article 4 du décret du 30 décembre 2005 susvisé : " Le passeport est délivré, sans condition d'âge, à tout Français qui en fait la demande. ". 4. Aux termes de l'article 18 du code civil : " Est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français. ". L'article 30 du même code dispose que : " La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. / Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants. ". En outre, aux termes de l'article 310-1 du même code : " La filiation est légalement établie, dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre, par l'effet de la loi, par la reconnaissance volontaire ou par la possession d'état constatée par un acte de notoriété (). ". Aux termes du 1er alinéa de l'article 316 de ce code : " Lorsque la filiation n'est pas établie dans les conditions prévues à la section I du présent chapitre, elle peut l'être par une reconnaissance de paternité ou de maternité, faite avant ou après la naissance. (). ". 5. Pour l'application de l'ensemble de ces dispositions, il appartient aux autorités administratives de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que les pièces produites à l'appui d'une demande de passeport ou de carte nationale d'identité sont de nature à établir l'identité et la nationalité du demandeur. Seul un doute suffisant sur l'identité ou la nationalité de l'intéressé peut justifier le refus de délivrance ou de renouvellement de carte nationale d'identité. Dans ce cadre, si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi, lors de l'examen d'une demande de titre, qu'une reconnaissance de paternité a été souscrite frauduleusement, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la délivrance du titre sollicité. 6. Pour refuser de délivrer la carte nationale d'identité et le passeport sollicités, le préfet de la Moselle a estimé qu'il existait un doute sérieux sur la réalité du lien de filiation unissant M. F A B à l'enfant C. A cette fin, le préfet de la Moselle a constaté que M. B n'avait pas répondu à la convocation des services de police de mars 2022 pour confronter son récit à celui de Mme E. Il a en outre, pris en considération l'absence de liens affectifs entre le père et l'enfant, l'absence de contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant, l'absence de domicile commun des parents, l'absence de projet en commun, la reconnaissance anticipée de l'enfant et une demande de titre précoce. Il fait également valoir que Mme E qui est en situation irrégulière a déclaré que M. B est également père de trois autres enfants issus de trois mères différentes. 7. M. B ne conteste pas avoir reçu la convocation pour une audition auprès des services de police, seule à même de mettre en lumière des discordances éventuelles concernant les récits des deux requérants et ne se prévaut d'aucun motif de nature à justifier son absence. Par suite, dans ces circonstances, le préfet a pu à bon droit estimer qu'il existait un doute sur le lien de filiation entre l'enfant et son père déclaré sans qu'il soit besoin d'examiner les autres éléments pris également en considération par le préfet pour prendre la décision en litige. Il s'ensuit que le préfet a pu légalement, sans méconnaître les dispositions de l'article 2 du décret du 22 octobre 1955 et de l'article 4 du décret du 30 décembre 2005, refuser de délivrer la carte nationale d'identité et le passeport demandés pour l'enfant compte tenu des doutes suffisamment sérieux qui pesaient sur la filiation et la nationalité française de ce dernier. 8. En dernier lieu, eu égard à ce qui a été exposé au point précédent, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête présentée par Mme E et de M. B ne peuvent qu'être rejetées y compris les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E et de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E, à M. F A B, à Me Legrand et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Délibéré après l'audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Carrier, président, Mme Bronnenkant, première conseillère, Mme Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024. La rapporteure, H. BRONNENKANT Le président, C. CARRIERLa greffière, S. MICHON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5e chambre
- Formation
- 5e chambre
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2302472_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel