TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 14 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302473_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mars 2023 et des pièces complémentaires, M. A N'Diaye demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence tient à ce que l'impossibilité, dans laquelle il est placé, de faire enregistrer sa demande dans un délai raisonnable, l'expose au risque de perdre son emploi ; - la mesure est utile en ce qu'elle constitue le seul moyen de permettre l'examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour ; - la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A N'Diaye demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui consentir un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Il résulte de l'instruction que les services de la préfecture des Yvelines ont attribué un rendez-vous à M. N'Diaye, le 5 avril 2023, afin qu'il puisse déposer son dossier de renouvellement de demande de titre de séjour. Dès lors, les conclusions tendant à ce que lui soit fixé un rendez-vous afin qu'il puisse déposer une telle demande, sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. N'Diaye présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de M. N'Diaye. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A N'Diaye et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 14 avril 2023, Le juge des référés, signé P. Ouardes La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 14 avril 2023
Référence
DTA_2302473_20230414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA