TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 26 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302473_20230426
- Date
- 26 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 avril 2023, Mme B E et M. A D demandent au juge des référés : 1°) d'annuler les décisions des 6 septembre 2022 et 9 mars 2023 ayant rejeté leurs réclamations formées contre la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2021 ; 2°) d'ordonner le remboursement de la somme de 5 450 euros indûment payée ; 3°) de condamner l'administration fiscale à les indemniser de leurs préjudices financiers et moraux résultant du travail qu'ils ont dû accomplir pour effectuer l'ensemble de leurs démarches, à hauteur d'une somme laissée à la libre appréciation du tribunal, assortie des intérêts de retard réglementaires ; 4°) de condamner l'administration fiscale à leur verser une indemnité, laissée à la libre appréciation du tribunal, en réparation de la discrimination qu'ils ont subie ; 5°) de leur allouer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, en application de l'article 700 du code de procédure civile. Ils soutiennent que : - les sommes perçues en 2021 ne peuvent être imposées au titre de cette année, alors qu'elles correspondent à des indemnités de congé maternité qui auraient dû leur être versées en 2018 et 2019 ; - ils ne sont pas responsables du retard de paiement ; - il en résulte un surplus d'impôt de 5 450 euros par rapport à ce qu'ils auraient payé si les sommes avaient été imposées en 2018 et 2019 ; - le refus de l'administration de faire droit à leur réclamation constitue une rupture d'égalité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. L'Hôte pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Si Mme E et M. D indiquent dans leur requête qu'ils saisissent le tribunal d'une requête en référé, ils ne précisent pas sur quel fondement juridique et les conclusions qu'ils formulent ne permettent pas au tribunal de déterminer la nature de l'action qu'ils ont entendu introduire. En outre et en tout état de cause, les demandes qu'ils formulent ne sont pas au nombre de celles auxquelles peut faire droit le juge des référés, qui ne peut ordonner que des mesures provisoires dans l'attente qu'il soit statué sur une requête au fond. Par suite, leur requête doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme E et M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E et M. A D. Fait à Grenoble, le 26 avril 2023. Le juge des référés, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 26 avril 2023
Référence
DTA_2302473_20230426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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