TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 28 juin 2024
- ECLI
- DTA_2302473_20240628
- Date
- 28 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 mars 2023, M. E D ayant pour avocat la Selarl BS2A Bescou et Sabatier avocats associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 février 2023 par laquelle la ministre de la transition énergétique lui a interdit l'accès aux sites nucléaires, 2°) d'enjoindre au ministre de la transition énergétique de l'autoriser à accéder aux sites nucléaires, ou à tout le moins de réexaminer sa demande, dans le délai d'un mois courant à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, 3°) de mettre à la charge de l'Etat à la somme de 1.200 € sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'incompétence dès lors qu'elle a été prise par une commission et non par la ministre compétente et qu'elle a été signée par une personne qui n'est pas la ministre ; - la décision est entachée d'un vice de procédure en ce qu'il résulte des termes de la décision que la ministre s'est entourée d'une commission dont l'intervention n'est prévue par aucun texte ; - les dispositions de l'article R. 1332-22-1 du code de défense, qui fondent la décision en litige, sont inconstitutionnelles dès lors qu'elles ont pour conséquence de restreindre la liberté d'aller et venir et portent atteinte à la liberté du travail, domaines qui relèvent de la seule loi en application de l'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 ; elles méconnaissent également les objectifs de clarté, intelligibilité et prévisibilité du texte et le principe de sécurité juridique. - les dispositions de l'article R. 1332-22-1 du code de défense sont inconventionnelles en ce qu'elles méconnaissent l'article 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'erreur d'appréciation et d'erreurs de fait. Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2023, et un mémoire complémentaire enregistré le 26 avril 2024, le ministre de la transition énergétique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. La clôture d'instruction a été fixée au 24 mai 2024 par une ordonnance du 26 avril 2024. Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution du 4 octobre 1958 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de la défense ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - le décret n° 2008-680 du 9 juillet 2008 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delahaye, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique ; - les observations de Me Guillaume de la Selarl BS2A Bescou et Sabatier avocats associés pour M. E D. Considérant ce qui suit : 1. Monsieur C E D, né le 4 décembre 1986, est salarié de la société Valiance depuis le 3 mai 2022 en contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de responsable de travaux. Afin qu'il puisse intervenir dans le centre nucléaire de production d'électricité (CNPE) de Cattenom et accéder à toutes les zones du site, y compris en zone contrôlée, la société Valiance a sollicité une autorisation d'accès à l'exploitant du CNPE, Electricité de France (EDF). L'enquête administrative, demandée par EDF et réalisée par le commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire (CoSSeN) a conduit celui-ci à émettre un avis négatif le 30 décembre 2022. A la suite de cet avis, la demande d'autorisation d'accès relative à M. E D a été rejetée par une décision d'EDF le 4 janvier 2023. Par un courrier du 5 janvier 2023 M. E D a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision. Par une décision du 16 février 2023, la ministre de la transition énergétique a confirmé la décision initiale d'interdiction d'accès au site. Sur les conclusions à fins d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 1332-1 du code de la défense : " " Les opérateurs publics ou privés exploitant des établissements ou utilisant des installations et ouvrages, dont l'indisponibilité risquerait de diminuer d'une façon importante le potentiel de guerre ou économique, la sécurité ou la capacité de survie de la nation, sont tenus de coopérer à leurs frais dans les conditions définies au présent chapitre, à la protection desdits établissements, installations et ouvrages contre toute menace, notamment à caractère terroriste ". Aux termes de l'article L. 1332-2-1 du même code : " L'accès à tout ou partie des établissements, installations et ouvrages désignés en application du présent chapitre est autorisé par l'opérateur qui peut demander l'avis de l'autorité administrative compétente dans les conditions et selon les modalités définies par décret en Conseil d'Etat. / L'avis est rendu à la suite d'une enquête administrative qui peut donner lieu à la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et de traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification. / La personne concernée est informée de l'enquête administrative dont elle fait l'objet. " Aux termes de l'article R. 1332-22-1 du code de la défense : " Avant d'autoriser l'accès d'une personne à tout ou partie d'un point d'importance vitale qu'il gère ou utilise, l'opérateur d'importance vitale peut demander par écrit, selon le cas, l'avis : / 1° Du préfet du département dans le ressort duquel se situe le point d'importance vitale ; / 2° De l'autorité désignée par le ministre de l'intérieur pour les opérateurs d'importance vitale du sous-secteur nucléaire ou pour les opérateurs d'importance vitale exploitant les installations nucléaires intéressant la dissuasion ne relevant pas du ministre de la défense au sens de l'article R. 1411-9 ; / 3° Du ministre de la défense pour les opérateurs d'importance vitale relevant de celui-ci. / Cette demande peut justifier que soit diligentée sous le contrôle de l'autorité concernée une enquête administrative destinée à vérifier que les caractéristiques de la personne physique ou morale intéressée ne sont pas incompatibles avec l'accès envisagé et pouvant donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978. () ". Aux termes de l'article R. 1332-33 du même code, " Préalablement à l'introduction d'un recours contentieux contre tout acte administratif pris en application du présent chapitre, à l'exception de la décision mentionnée au II de l'article R. 1332-26 ou de toute décision mentionnée à la section 7 bis du présent chapitre, le requérant adresse un recours administratif au ministre coordonnateur du secteur d'activités dont il relève. Le ministre statue dans un délai de deux mois. En l'absence de décision à l'expiration de ce délai, le recours est réputé être rejeté. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif au délégations de signature des membres du Gouvernement : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions () peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / () / 2° Les chefs de services () ". Et aux termes du VIII de l'article 2 du décret du 9 juillet 2008 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, dans sa version alors en vigueur : " Le service du haut fonctionnaire de défense et de sécurité assiste le secrétaire général dans l'exercice de ses missions de défense, de sécurité et d'intelligence économique. () Il est chargé de l'application des dispositions relatives à la sécurité de défense, à la protection du secret et à la protection du patrimoine scientifique et technique, ainsi que des dispositions relatives à la sécurité des systèmes d'information. () ". 4. En premier lieu, la décision en litige a été signée par M. B A, nommé chef du service du haut fonctionnaire de défense et de sécurité, et du ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, par un arrêté du 2 avril 2021, publié le 4 avril au Journal officiel de la République française, qui bénéficiait d'une délégation de signature à cet effet conformément aux dispositions précitées des décrets du 27 juillet 2005 et du 9 juillet 2008. En outre, dès lors qu'aucune disposition ni aucun principe général n'interdit au ministre compétent de constituer en son sein une commission chargée d'examiner les dossiers avant que lui-même ne statue, la seule circonstance que la décision attaquée fasse notamment mention de ce qu'elle a été prise après un examen approfondi de " la commission des recours " ne saurait révéler, ainsi que le fait valoir le requérant, qu'elle a été prise par cette dernière commission en lieu et place de la ministre compétente. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté en ses deux branches. 5. En deuxième lieu, eu égard à ce qui a été dit précédemment, le requérant n'est pas plus fondé à soutenir que la décision aurait été prise après l'avis d'une commission dont l'intervention n'est prévue par aucun texte. Le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure à cet égard doit être écarté. 6. En troisième lieu, il ressort des dispositions précitées de l'article L. 1332-2-1 du code de la défense que le législateur a entendu soumettre l'accès des points d'importance vitale à l'autorisation de l'opérateur, laquelle est susceptible d'être précédée d'un avis de l'autorité administrative compétente. Conformément à ces dispositions législatives, les conditions et modalités selon lesquelles intervient cet avis de l'autorité administrative ont été définies par le pouvoir règlementaire à l'article R. 1332-22-1 du même code. Contrairement à ce que fait valoir M. E D, ces dispositions règlementaires ne mettent en cause aucune des matières réservées au législateur par l'article 34 de la Constitution, ni l'exercice des libertés constitutionnellement garanties que constituent la liberté d'aller et venir et la liberté du travail. 7. En quatrième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, ces mêmes dispositions règlementaires, en ce qu'elles prévoient que l'avis de l'autorité administrative peut justifier que soit diligentée sous le contrôle de l'autorité concernée une enquête administrative destinée à vérifier que " les caractéristiques de la personne physique ou morale intéressée, ne sont pas incompatibles avec l'accès envisagé " sont suffisamment claires et intelligibles et ne méconnaissent donc ni l'exigence constitutionnelle de clarté de la norme, ni l'objectif à valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité, ni le principe de sécurité juridique. 8. En cinquième lieu, l'interdiction d'accès à une centrale nucléaire présente le caractère d'une mesure de police administrative, de sorte que les stipulations de l'article 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne lui sont pas applicables. Par suite, le moyen tiré de l'inconventionnalité de l'article R. 1322-22-1 du code de la défense au regard de ces stipulations doit être écarté. 9. En dernier lieu, lorsqu'il est saisi, par le recours administratif prévu à l'article R. 1332 -33 à titre de préalable obligatoire, d'une décision de refus d'accès à une telle installation, il appartient au ministre compétent d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les caractéristiques de la personne concernée sont effectivement incompatibles avec l'accès à l'installation en cause. En l'espèce, pour interdire l'accès de M. D à un site nucléaire au motif que les éléments fournis par le service enquêteur sont incompatibles avec sa présence sur un site et avec le travail qu'il est censé y effectuer, la ministre de la transition énergétique s'est fondée sur l'enquête du commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire (COSSEN) de laquelle il ressort que l'intéressé s'est fait connaitre en février 2022 en raison de ses liens directs et non fortuits avec des individus radicalisés, de son appartenance à la mouvance salafiste caractérisée par sa vision rigoriste de l'islam au sein de l'association gérant la mosquée franco-marocaine de Belley (Ain) et de son implication prosélyte au sein du Football club de Belley, éminemment communautaire incitant les plus jeunes à la conversion et à l'adhésion aux thèses salafistes. 10. M. E D soutient qu'il n'appartient pas à la mouvance salafiste, qu'il se rend très irrégulièrement à la mosquée de Belley, qu'il n'est pas en contact avec des personnes radicalisées, qu'il n'est plus licencié au football club de Belley depuis le 5 juin 2020 et n'a en tout état de cause jamais eu d'attitude prosélyte, qu'il a pu accéder aux sites nucléaires en France dans ses précédentes fonctions à de nombreuses reprises jusqu'au début de l'année 2021 et que ses anciens employeurs témoignent de son professionnalisme. Toutefois, en se bornant à produire deux attestations d'anciens employeurs portant sur la période courant du mois de juin 2018 au mois de mai 2022, une attestation de son employeur actuel, ainsi que des attestations de collègues, M. E D ne justifie d'aucun élément notamment quant à sa vision et sa pratique de l'islam, de nature à remettre en cause la matérialité des éléments précédemment rappelés issus de l'enquête du Cossen, et d'une note blanche produite à l'instance, selon lesquels il s'est fait connaître en février 2022 en raison de sa vision rigoriste de l'islam au sein de l'association gérant la mosquée franco-marocaine de Belley (Ain) et de son implication prosélyte au sein du football club de Belley, alors même qu'il aurait quitté ce club à la date de la décision attaquée, et de ses liens directs avec des individus connus pour leur prosélytisme, leur repli identitaire et leur radicalisation. Par suite, l'intéressé n'établit pas que la ministre de la transition énergétique aurait entaché sa décision d'erreurs de faits, ni qu'elle aurait fait une inexacte application de l'article R. 1322-22-1 du code de la défense en estimant, au vu de ces éléments, que les caractéristiques de M. E D étaient incompatibles avec l'accès à une installation d'importance vitale. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. E D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 16 février 2023 par laquelle la ministre de la transition énergétique lui a interdit l'accès aux sites nucléaires. Sur les conclusions à fins d'injonction : 12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions en annulation de la requête, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction doivent par conséquent être rejetées. Sur les frais du litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. E D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E D et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Délibéré après l'audience du 11 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, M. Delahaye, premier conseiller, Mme Bardad, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024. Le rapporteur, L. DelahayeLe président, J. Segado La greffière, F. Abdillah La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 28 juin 2024
Référence
DTA_2302473_20240628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel