TA334ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
TA33 · 4ème chambre — 10 avril 2025
- ECLI
- DTA_2302473_20250410
- Date
- 10 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 11 mai 2023 et le 5 mars 2025, ces dernières n'ayant pas été communiquées, M. A C, demande au tribunal d'annuler la décision du 28 mars 2023 par laquelle la maire de la commune de Montpon-Ménestérol lui a infligé un avertissement.
Il soutient que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas matériellement établis.
La requête a été communiquée à la commune de Montpon-Ménestérol qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 17 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 17 octobre 2024.
Un mémoire, enregistré le 5 mars 2025, a été produit par la commune de Montpon-Ménestérol.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Clément Boutet-Hervez ;
- les conclusions de M. Xavier Bilate rapporteur public.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C est brigadier-chef principal de police municipale affecté sur la commune de Montpon-Ménestérol depuis le 1er mai 2018. A la suite d'un échange conflictuel entre le requérant et la maire de la commune de Montpon-Ménestérol, cette dernière l'a informé, par un courrier du 8 mars 2023, de l'engagement d'une procédure disciplinaire à son encontre. Après que M. C a consulté son dossier individuel le 15 mars 2023, la maire de la commune de Montpon-Ménestérol lui a infligé, le 28 mars 2023, une sanction d'avertissement. Par la requête visée ci-dessus, M. C demande l'annulation de la décision du 28 mars 2023.
2. Aux termes de l'article L. 530-1 du code général de la fonction publique : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ". Aux termes de l'article L. 533-1 dudit code : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / 1° Premier groupe : / a) L'avertissement () ".
3. La sanction infligée à M. C est fondée sur le motif tiré de ce que ce dernier aurait abordé, le 16 février 2023, un dossier traité par la police municipale et les services de la commune en présence d'un tiers en méconnaissance de ses obligations de réserve et de discrétion professionnelle.
4. Pour contester ce motif, M. C soutient que, lors de cette conversation qui s'est déroulée en présence d'une conseillère municipale et d'une habitante de la commune, les échanges ont seulement porté sur le lieu dans lequel ces dernières allaient déjeuner. Afin d'établir ces affirmations, le requérant produit notamment deux attestations des 20 et 22 mars 2023 confirmant que la discussion avait seulement pour objet de se saluer et de s'indiquer le restaurant dans lequel chacun allait déjeuner. Dans ces conditions, en l'absence de toute pièce produite par la maire de la commune de Montpon-Ménestérol avant la clôture de l'instruction, les faits tels que présentés par M. C doivent être tenus pour établis. Par suite, la décision attaquée est entachée d'erreur de fait.
5. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 28 mars 2023 par laquelle la maire de la commune de Montpon-Ménestérol lui a infligé la sanction d'avertissement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 28 mars 2023 par laquelle la maire de la commune de Montpon-Ménestérol a infligé un avertissement à M. C est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la commune de Montpon-Ménestérol.
Délibéré après l'audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
Le rapporteur,
C. Boutet-Hervez
Le président,
D. KatzLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 avril 2025
Référence
DTA_2302473_20250410
Données disponibles
- Texte intégral