TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 15 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302474_20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 15 mai 2023, M. C E, représenté par Me Pagnac, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 mai 2023 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui accorder la qualité de réfugié ou, à défaut, le bénéfice de la protection subsidiaire et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas établi que le signataire de l'arrêté attaqué dispose d'une délégation de signature régulière ; - il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnait les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur d'appréciation ; - la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans à son encontre est entachée d'erreur de fait, dès lors que contrairement à ce qu'elle indique, il occupe un domicile fixe, situé sur la commune de Bègles et justifie d'une assurance habitation régulièrement contractée. Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2023, le préfet de de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 15 mai 2023 à 10h30, Mme B : - a présenté son rapport ; - a entendu les observations de Me Pagnac, représentant M. E, qui confirme les écritures présentées et celles de M. E, assisté de M. A, interprète ; - a constaté que le préfet de la Gironde n'était ni présent, ni représenté ; - et a prononcé la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant algérien né le 28 mars 1990, a été interpellé le 9 mai 2023 pour des faits de défaut de permis de conduire, refus d'obtempérer avec mise en danger, rébellion et violence sur personne dépositaire de l'autorité publique. Par un arrêté du 10 mai 2023, le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. La même autorité a placé l'intéressé en rétention administrative. M. E demande l'annulation de l'arrêté du 10 mai 2023. 2. En premier lieu, par un arrêté du 31 mars 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Gironde a donné délégation à Mme F, directrice adjointe de la direction des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer notamment toutes décisions prises en application des dispositions législatives et réglementaires des livres II, IV, V, VI, VII et VIII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, parmi lesquelles figurent les décisions contestées, en cas d'absence ou d'empêchement de M. D, directeur des migrations et de l'intégration. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D n'aurait pas été absent ou empêché le jour de la signature de l'arrêté attaqué. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de la Gironde n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. E compte tenu des éléments qui ont été porté à sa connaissance, avant de prendre l'arrêté attaqué. En particulier, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ait exprimé à l'autorité administrative ses craintes d'être exposé à des traitements inhumains ou dégradant en cas de retour dans son pays d'origine, la motivation de l'arrêté, qui indique qu'il n'allègue pas être exposé à des peines ou traitement contraires à la convention européenne des droits de l'homme dans ce pays, ne révèle pas un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation. Il s'ensuit que le moyen tiré d'un tel défaut doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 5. Si M. E fait valoir que son orientation sexuelle l'expose à des peines ou traitements inhumains et dégradants en Algérie, pays dans lequel l'homosexualité est réprimée pénalement, l'intéressé, dont la demande d'asile a été rejetée par une décision rendue le 17 septembre 2021 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dont la légalité a été confirmée par une décision rendue par la Cour nationale du droit d'asile le 9 décembre suivant, n'établit pas, en produisant un article de presse daté du 15 octobre 2020 et des attestations non circonstanciées de proches qu'il a rencontrés en France, qu'il serait effectivement et personnellement exposé à un risque de peines ou de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Algérie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. En quatrième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition par les services de police le 10 mai 2023, M. E a indiqué ne pas être en mesure de donner l'adresse de son domicile, situé sur la commune de Bègles. Dans ces conditions, alors même que M. E justifie, dans le cadre de la présente instance, être locataire d'un appartement situé à Bègles, le préfet de la Gironde, en indiquant qu'il ressortait de l'audition précitée de l'intéressé qu'il ne disposait pas d'un domicile fixe, n'a pas entaché la décision portant interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l'encontre de l'intéressé d'une erreur de fait. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Il s'ensuit que ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition du greffe le 15 mai 2023. La magistrate désignée, A. B La greffière, H. MALO La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 15 mai 2023
Référence
DTA_2302474_20230515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel