TA35OQTF 6 semOQTF 6 sem
TA35 · OQTF 6 sem — 12 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302474_20230612
- Date
- 12 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 5 mai et 12 mai 2023, M. D A, représenté par Me Le Verger, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 avril 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, l'ensemble dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État, la somme de 1 500 euros en application des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car l'autorité préfectorale n'a pas pris en compte les conséquences de la décision entreprise sur sa situation personnelle et familiale. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français entaché d'illégalité. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Descombes a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen née en juin 1993, est entré irrégulièrement en France en 2020. Il a sollicité l'asile auprès de la préfecture d'Ille-et-Vilaine et a fait l'objet le 17 février 2020, d'une décision de transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile qui n'a pas abouti, bien qu'elle ait été confirmée par un jugement n° 2000815 rendu le 20 février 2020 par le tribunal de céans. La demande d'asile de M. A a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 13 novembre 2020, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 31 mars 2021. Le préfet d'Ille-et-Vilaine a alors, par arrêté du 24 avril 2023, pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, décidé de l'obliger à quitter le territoire français dans les trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'aide juridictionnelle : 2. M. A justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle pour la présente procédure, il y a lieu de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, Mme C B, adjointe au chef de bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, placée sous l'autorité de la directrice des étrangers en France de la préfecture d'Ille-et-Vilaine, a reçu, par arrêté préfectoral du 23 mars 2023, régulièrement publié, délégation de signature aux fins de signer notamment les décisions attaquées, expressément visées au b) de l'article 1er de cet arrêté. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté préfectoral litigieux doit être écarté. 4. En second lieu, M. A, fait valoir que, depuis son arrivée en France, il a fait la démonstration de sa volonté à s'intégrer sur le territoire national où il a développé des attaches incontestables. Toutefois, le requérant qui déclare être célibataire et sans enfant à charge, ne justifie pas de liens familiaux ou personnels d'une particulière intensité sur le territoire français. En outre, alors que lors de son audition du 24 avril 2023 par les services de la police aux frontières, il a déclaré être sans profession, la seule production d'une promesse d'embauche ne justifie pas d'une insertion quelconque dans la société française, où la durée de sa présence résulte essentiellement des délais d'examen de sa demande d'asile. Il ne démontre pas plus être dépourvu de liens familiaux dans son pays d'origine, ni qu'il serait, actuellement et personnellement, exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Guinée, son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision querellée sur sa situation personnelle et familiale ne pourra ainsi qu'être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 6. Faute, pour le requérant, d'avoir démontré l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité, qu'il invoque, par voie d'exception, à l'appui de sa contestation de la décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 9. Le présent jugement de rejet n'implique aucune mesure d'exécution et par suite, les conclusions de M. A tendant à ce que soient adressées diverses injonctions sous astreinte au préfet d'Ille-et-Vilaine doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. L'État n'étant pas la partie perdante dans l'instance, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2023. Le magistrat désigné, signé G. DescombesLa greffière d'audience, signé A. Gauthier La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- OQTF 6 sem
- Formation
- OQTF 6 sem
- Date
- 12 juin 2023
Référence
DTA_2302474_20230612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel