TA38Juge unique 10Juge unique 10
TA38 · Juge unique 10 — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302474_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I°) Par une requête enregistrée le 20 avril 2023 sous le n° 2302474, M. G D, représentée par Me Gay, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 mars 2023 par lequel la préfète de la Drôme l'a obligé à quitter dans un délai de trente jours le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- a été signée par une autorité incompétente ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en méconnaissant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La décision fixant le pays de destination est frappée de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2023, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens de M. D n'est fondé.
II°) Par une requête enregistrée le 20 avril 2023 sous le n° 2302475, Mme F B épouse D, représentée par Me Gay, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 mars 2023 par lequel la préfète de la Drôme l'a obligée à quitter dans un délai de trente jours le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- a été signée par une autorité incompétente ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en méconnaissant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La décision fixant le pays de destination est frappée de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2023, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens de Mme D n'est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. WYSS a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n°2302474 et n°2302475 présentées par un couple d'étrangers ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
2. M. D et Mme B épouse D, de nationalité albanaise, sont entrés en France le 3 mai 2019. L'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté leurs demandes d'asile le 19 mai 2020, la décision concernant M. D lui a été notifiée le 9 juillet 2020 et celle concernant Mme D lui a été notifiée le 10 juillet 2020. La préfète de la Drôme a pris deux arrêtés portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français le 10 août 2020 à l'encontre des requérants dont la légalité a été confirmée par un jugement du Tribunal administratif de Grenoble en date du 28 septembre 2020. La Cour nationale du droit d'asile a rejeté la demande d'asile des requérants par décision du 28 septembre 2020, notifiée le 24 février 2023. Les époux D demandent l'annulation des deux arrêtés, pris le 28 mars 2023, par la préfète de la Drôme les obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur l'aide juridictionnelle :
3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur les requêtes de M. et Mme D, d'admettre provisoirement ces derniers à l'aide juridictionnelle en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
4. L'arrêté attaqué a été signé par Mme C Argouarc'h, secrétaire générale de la préfecture de la Drôme, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature consentie par la préfète par arrêté publié le 27 août 2021 visé dans les décisions attaquées et présent dans les pièces du dossier. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. M. et Mme E sont entrés récemment en France. Ils ne justifient pas d'une insertion particulière même si Mme E travaille deux heures chaque vendredi auprès d'un particulier. Il ne ressort pas non plus que M. D, qui n'a jamais sollicité un titre de séjour en qualité d'étranger malade, ne pourrait recevoir en Albanie les soins dont il pourrait avoir éventuellement besoin. Enfin, il est constant que leurs deux enfants majeurs sont également en situation irrégulière. Les requérants ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que les décisions litigieuses méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
6. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions désignant le pays de destination seraient illégales par la voie de l'exception d'illégalité.
7. Il résulte de ce qui précède que les requêtes des époux D doivent être rejetées dans toutes leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B épouse D et M. D sont admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les requêtes de Mme B épouse D et M. D sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F B épouse D, à M. G D, à Me Gay et à la préfète de la Drôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023.
Le président
J.P. WYSS
La greffière
A. MULLER
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2- 2302475Réseau de citations
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 10
- Formation
- Juge unique 10
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2302474_20230615
Données disponibles
- Texte intégral