TA513ème chambre3ème chambre
TA51 · 3ème chambre — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2302474_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 octobre et 14 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Atmani, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n° 51-2023-275 du 13 avril 2023 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné en cas d'exécution contrainte ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délire une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il soutient que : - le préfet de la Marne a entaché sa décision de refus de titre de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation en ne lui octroyant pas de titre de séjour " salarié ", quand bien même il ne remplissait pas les conditions de renouvellement de son visa de long séjour en tant que conjoint de français ; - si le préfet de la Marne n'était pas tenu de rechercher s'il pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", il en avait néanmoins la faculté ; - étant tunisien, il convenait d'envisager son droit au séjour au regard des dispositions de l'article 3 de l'accord franco-tunien du 17 mars 1988, et non pas au regard des dispositions relatives à la régularisation pour motifs exceptionnels ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour. Le préfet de la Marne a produit, le 4 décembre 2023, des pièces qui ont été communiquées. La clôture de l'instruction a été fixée au 15 décembre 2023 par une ordonnance en date du 6 novembre 2023. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne en matière de séjour et de travail ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Henriot, conseiller a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 3 novembre 1996, est entré en France en septembre 2022 en qualité de conjoint de français, sous couvert d'un visa de long séjour valable jusqu'au 15 février 2023. Il a sollicité, le 28 février 2023, le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 13 avril 2023, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné en cas d'exécution contrainte. M. B demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article 3 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention "salarié". () ". Aux termes de l'article 11 de cet accord : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / Chaque État délivre notamment aux ressortissants de l'autre État tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Dès lors, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en n'examinant pas d'office sa demande de titre de séjour au regard de l'article 3 de l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne en matière de séjour et de travail. 4. La décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté 13 avril 2023 du préfet de la Marne. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Marne. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Deschamps, président, M. Henriot, conseiller, Mme Alibert, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024. Le rapporteur, signé J. HENRIOTLe président, signé A. DESCHAMPS Le greffier, signé A. PICOT
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2302474_20240130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel