TA763 ème Chambre3 ème Chambre
TA76 · 3 ème Chambre — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2302474_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juin 2023, M et Mme G, agissant en leurs propres noms et en qualité de représentants légaux de leur fille B G, représentés par Me Binard, demandent au tribunal : 1°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Rouen à leur verser une somme de 9 000 euros en réparation des préjudices subis par leur fille ; 2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Rouen à leur régler la somme de 1.166,35 euros au titre des frais d'expertise compris dans les dépens ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Rouen une somme de 4 410 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : -leur fille a été victime d'une infection nosocomiale à l'occasion de son hospitalisation au CHU de Rouen le 21 juillet 2020 ; - cette infection engage la responsabilité du CHU de Rouen ; - les préjudices qu'elle a subis, et qu'il incombe au CHU de Rouen d'indemniser, se décomposent comme suit : * 7 500 euros au titre des souffrances endurées ; * 1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent. Par un mémoire enregistré le 8 janvier 2024, et un mémoire complémentaire enregistré le 2 juillet 2024, le CHU de Rouen, représenté par la SCP EMO Avocats, indique ne pas contester le principe de sa responsabilité mais demande que les prétentions des requérants soient évaluées à 3 900 euros pour les souffrances endurées et à 1 000 euros pour le préjudice esthétique permanent. Par un mémoire en intervention enregistré le 8 février 2024, la CPAM du Tarn, agissant pour le compte de la CPAM du Tarn-et-Garonne, demande la condamnation du CHU de Rouen à l'indemniser de ses débours à hauteur de 10 443,87 euros, à ce qu'il soit mis à la charge du CHU de Rouen une somme de 1 191 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et une somme de 1 000 euros application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - l'ordonnance n° 2100089 du 25 octobre 2022 du président du tribunal administratif de Rouen portant taxation et liquidation des frais de l'expertise du Docteur F ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de M. Baude, premier conseiller, -les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public, -et les observations de Me Delobel, représentant le centre hospitalier universitaire de Rouen. Les autres parties n'étaient pas représentées. Considérant ce qui suit : 1. La jeune B G a fait une chute de toboggan le 21 juillet 2020. Prise en charge le même jour au CHU de Rouen elle a été hospitalisée jusqu'au 23 juillet 2020 pour une fracture supra condylienne gauche. Une réduction et une ostéosynthèse de sa fracture ont été réalisées au bloc opératoire. Le 17 août 2020 le médecin traitant de l'enfant constatait que le plâtre de l'enfant était mouillé et dégageait une odeur malodorante et procédait à sa réfection. L'ablation du matériel d'ostéosynthèse était effectuée le 27 août 2020 à la clinique Boyé Croix de Saint Michel à Montauban. L'enfant était ensuite hospitalisée du 11 septembre au 19 septembre 2020 au service de chirurgie orthopédique infantile des Hôpitaux de Toulouse en raison de l'apparition d'un volumineux bourgeon au niveau de l'orifice des broches et d'écoulements purulents et malodorants. Une ostéo-arthrite, résultant de la contamination de la blessure par la bactérie pseudomonas aeruginosa, était alors diagnostiquée. 2. Soucieux d'être éclairés sur les conditions de la prise en charge de leur fille, A et Mme G ont saisi le juge des référés du tribunal administratif qui, par deux ordonnances du 2 août 2021 et 1 février 2022, a désigné le docteur E, puis le docteur F en qualité d'experts. Sur la base des conclusions du rapport d'expertise, remis le 29 août 2022, M. et Mme G demandent au tribunal de condamner le CHU de Rouen à les indemniser des préjudices subis par leur fille. Sur la responsabilité : 3. Aux termes du premier paragraphe de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère ". 4. Doit être regardée, au sens de ces dispositions, comme présentant un caractère nosocomial une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d'un patient et qui n'était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s'il est établi qu'elle a une autre origine que la prise en charge. 5. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise du docteur F, que les gestes opératoires et le suivi de la patiente effectués depuis sa prise en charge initiale lors de l'accident jusqu'à l'ablation du matériel d'ostéosynthèse l'ont été dans les règles de l'art médical et que l'ostéo-arthrite constatée au niveau de l'orifice des broches, ayant nécessité l'hospitalisation de la jeune B du 11 au 19 septembre 2020 à Toulouse, a été provoquée par la contamination du matériel d'ostéosynthèse par la bactérie pseudomonas aeruginosa. L'expert indique que cette infection présente le caractère d'une infection nosocomiale, au motif que l'infection est intervenue " dans l'année qui suit une ostéosynthèse ". Toutefois cette seule circonstance n'est pas de nature à caractériser l'existence d'un lien de causalité entre la prise en charge de l'enfant au centre hospitalier universitaire de Rouen et l'infection du matériel d'ostéosynthèse. Il résulte de l'instruction que le plâtre de l'enfant a été retiré et remplacé le 17 août 2020 parce qu'il était mouillé depuis plusieurs jours. Or l'expert relève dans son rapport que le " point de départ de cette infection correspond très vraisemblablement à l'épisode de détérioration du plâtre qui a été mouillé et resté ainsi plusieurs jours. La macération a favorisé le développement du pseudomonas avec ensuite comme point d'entrée l'orifice des broches. En effet les conditions chaudes et humides favorisent le développement de ce germe ". Il ne résulte pas de l'instruction que le plâtre était déjà imbibé d'eau lorsque l'enfant a quitté le centre hospitalier universitaire de Rouen, l'expert ayant au contraire relevé que la prise en charge était conforme aux règles de l'art. Dans ces conditions l'infection doit être regardée comme ayant une cause étrangère à la prise en charge de l'enfant au centre hospitalier universitaire de Rouen, résultant de l'imprégnation en eau du plâtre, postérieurement à ce séjour. Dans ces conditions le caractère nosocomial de l'infection n'est pas établi et les dommages résultant de cette infection ne sont pas de nature à engager la responsabilité sans faute du CHU de Rouen. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de M. et Mme G doivent être rejetées ainsi que, par conséquent, les conclusions relatives aux frais compris dans les dépens et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn doivent être rejetées ainsi que, par conséquent, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er :La requête de M. et Mme G est rejetée. Article 2 : Les conclusions indemnitaires de la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn sont rejetées, ainsi que ses conclusions au titre de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C et D G, à la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn et au centre hospitalier universitaire de Rouen. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Gaillard, présidente, M. Mulot, premier conseiller, M. Baude, premier conseiller. Assistés de M. Tostivint, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025. Le rapporteur, F. -E. BaudeLa présidente, A. Gaillard Le greffier, H. Tostivint La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2302474
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TA766 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2302474_20250206
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2302474_20250206
Données disponibles
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