TA336ème Chambre6ème Chambre
TA33 · 6ème Chambre — 13 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302475_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 mai 2023, M. A B, représenté par Me Mongie, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 mai 2023 par lequel le préfet de la Gironde a prononcé à son encontre une mesure d'assignation à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de six mois maximum ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle n'est pas justifiée dès lors qu'il vit en France depuis 17 ans et que toute sa famille réside en France ce qui est propre à prévenir tout risque de soustraction ; - elle est disproportionnée. Aucun mémoire en défense n'a été produit par le préfet de la Gironde. Par une ordonnance du 16 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 17 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Delvolvé, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 27 mars 1975, déclare être entré en France le 13 juin 2006. Le 8 octobre 2022, l'intéressé a fait l'objet d'un arrêté ministériel d'expulsion. Par un arrêté du 9 mai 2023, le préfet de la Gironde a assigné à résidence l'intéressé dans le département de la Gironde pour une durée de six mois. M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions citées ci-dessus, l'admission provisoire du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Par un arrêté du 31 mars 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n°33-2023-060 du même jour, le préfet de la Gironde a donné délégation de signature à Mme C D, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, de l'ordre public et du contentieux et signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer les décisions de la nature de celle en litige. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté comme manquant en fait. 5. L'arrêté attaqué portant assignation à résidence de M. B vise les textes applicables, notamment l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il fait référence à l'arrêté d'expulsion du 8 octobre 2022 pris à son encontre et précise qu'il ne peut justifier être en possession d'un document transfrontière en cours de validité permettant l'exécution de la décision et que l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet demeure une perspective raisonnable après que lui soit délivré un laissez-passer des autorités consulaires du pays dont il se réclame. Il indique également le département dans lequel M. B est assigné à résidence et la durée pendant laquelle ce dernier fait l'objet de cette mesure. Dans ces conditions, l'assignation à résidence en litige, qui comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, nonobstant la circonstance qu'elle ne mentionne pas le psoriasis dont il souffre, est suffisamment motivée. Le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 6. Aux termes de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants : / () 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; / () ". L'article L. 732-5 du même code précise que : " Lorsque l'assignation à résidence a été édictée en application des 6°, 7° ou 8° de l'article L. 731-3 ou des articles L. 731-4 ou L. 731-5, la durée maximale de six mois prévue à l'article L. 732-4 ne s'applique pas. / () ". 7. Par la décision contestée du 9 mai 2023, le préfet de la Gironde a assigné l'intéressé à résidence pour une durée de six mois, en application des dispositions combinées des articles L. 731-3 et L. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'en l'assignant à résidence pour une durée supérieure à quarante-cinq jours, le préfet de la Gironde a méconnu les dispositions de l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Aux termes de l'article L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour du droit des étrangers : " L'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 731-1 peut être placé en rétention en application de l'article L. 741-1, lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. / Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ". 9. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l'arrêté contesté que le préfet de la Gironde a prononcé à l'encontre de M. B une mesure d'assignation à résidence pour une durée de six mois maximum et non une mesure de placement en rétention comme le prévoit l'article L. 732-2 du code l'entrée et du séjour du droit des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'absence de risque de soustraction doit être écarté comme inopérant. 10. Il ressort des termes de l'arrêté en litige que M. B a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion " compte tenu de la nature et de la gravité des faits commis ", que le préfet de la Gironde l'a assigné dans le département de la Gironde et l'a astreint uniquement à se présenter tous les lundis entre 09h00 et 12h00 à la DZPAF du Sud-Ouest. Le requérant ne saurait utilement invoquer l'octroi d'un délai de départ volontaire pour estimer que la mesure est disproportionnée dès lors qu'elle ne constitue pas une mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de la disproportion de la mesure ne peut être qu'écarté. Sur les frais liés à l'instance : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Delvolvé, président-rapporteur, Mme Mounic, première conseillère, Mme Passerieux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2023. La première assesseure, S. MOUNIC Le président-rapporteur, Ph. DELVOLVÉ La greffière, L. SIXDENIERS La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2302475
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
DTA_2302475_20231013
Données disponibles
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