TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 8 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2302476_20230908
- Date
- 8 septembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 août 2023, Mme E G et M. C G demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions, en date du 28 juin 2023, par lesquelles la directrice académique des services de l'éducation nationale de la Nièvre leur a refusé l'autorisation d'instruction dans la famille pour leurs enfants A, D et B, au titre de l'année 2023-2024 ; 2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer leurs demandes, à bref délai et sous astreinte. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie, compte tenu de l'imminence de la rentrée scolaire et de l'atteinte portée à l'intérêt de leurs enfants, dont les besoins en matière d'éducation ne peuvent être satisfaits par une inscription dans un établissement public et privé, eu égard au contexte professionnel et familial ; - il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige, lesquelles sont insuffisamment motivées. Par un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2023, le recteur de l'académie de Dijon conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'urgence n'est pas démontrée, le refus d'instruction dans la famille ne pouvant être regardé comme attentatoire, par principe, à l'intérêt supérieur de l'enfant concerné et les requérants ne faisant pas état de circonstances particulières propres à établir que la scolarisation de leurs enfants serait de nature à leur porter gravement préjudice ; - il n'est pas fait état de moyens propres à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées ; en effet : •ces décisions sont suffisamment motivées ; •elles ne méconnaissent pas les dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'éducation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2302198, enregistrée le 26 juillet 2023. Vu : - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Testori, greffier d'audience : - le rapport de M. Zupan, juge des référés ; - les observations de Mme et M. G, qui ont repris les faits, moyens et conclusions exposés dans le mémoire introductif d'instance, y ajoutant que leur demande s'appuie sur la situation propre de leurs enfants et sur un projet pédagogique complet et adapté, de sorte que l'administration a commis une erreur d'appréciation ; qu'en outre, leur fils aîné A étant débuté le CP en janvier 2023, il ne peut être scolarisé sans être soit en retard soit en avance ; qu'enfin, la commission qui vient de statuer sur leur recours administratif préalable, sans que sa décision ne leur ait encore été notifié, l'a fait après l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti à cet effet ; - les observations de Mme F, représentant le recteur de l'académie de Dijon, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans le mémoire en défense, y ajoutant que la commission académique chargée d'examiner le recours administratif préalable obligatoire formé par Mme et M. G en a prononcé le rejet le 6 septembre. L'instruction a été déclarée close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme et M. G demandent au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution des décisions, en date du 28 juin 2023, par lesquelles la directrice académique des services de l'éducation nationale de la Nièvre leur a refusé l'autorisation d'instruction dans la famille pour leurs enfants A, D et B, au titre de l'année 2023-2024. 2. Si, comme il a été indiqué lors de l'audience publique, la commission de l'académie de Dijon compétente en matière d'instruction dans la famille s'est réunie le 6 septembre 2023 et a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par Mme et M. G suivant les prévisions des articles L. 131-5 et D. 131-11-10 du code de l'éducation, il est constant que cette nouvelle décision n'a pas encore été notifiée aux intéressés, de sorte qu'elle ne s'est donc pas encore substituée aux décisions visées par la présente requête. Celle-ci conserve donc son objet. 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens visés ci-dessus, invoqués tant dans leurs écritures qu'oralement lors de l'audience publique par Mme et M. G, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de ces décisions doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme et M. G est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E G et M. C G et au ministre de l'éducation et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Dijon. Fait à Dijon, le 8 septembre 2023. Le président du tribunal, juge des référés, D. ZUPAN La République mande et ordonne au ministre de l'éducation et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 septembre 2023
Référence
DTA_2302476_20230908
Données disponibles
- Texte intégral