TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2302476_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2023, sous le n° 2302476, Mme B A représentée par Me Emilie Farrugia, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article R.532-1 du code de justice administrative, d'ordonner une expertise contradictoire afin de déterminer les conséquences médicales de l'infection par staphylocoque doré qu'elle a contractée au centre hospitalier universitaire (CHU) de Nice où elle a été hospitalisée le 25 mai 2022 au service des pathologies et endocrinologie et d'évaluer ses entiers préjudices en vue d'une indemnisation.
Mme A soutient que :
- après quelques jours d'hospitalisation elle s'est plainte d'une crise ;
- selon le compte-rendu médical cette crise résulte de " 3. Sepsis à Staphylococcus aureus et E. Coli " ;
- le CHU de Nice a reconnu qu'elle a contracté une infection lors de son hospitalisation ce qui engage sa responsabilité ;
- l'expertise sollicitée est utile pour déterminer les conséquences médicales de cette infection et les postes de préjudices auxquels elle peut prétendre.
Par un mémoire, enregistré le 1er juin 2023, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var qui intervient pour la CPAM des Alpes-Maritimes, représentée par Me Benoît Verignon, indique que sa créance provisoire dans la présente instance s'élève à 3 244,80 € au 26 mai 2023. Elle demande au juge des référés de statuer ce que de droit sur la demande d'expertise sollicitée par Mme A et de condamner toute partie succombante aux entiers dépens.
Par un mémoire enregistré le 7 juin 2023, le CHU de Nice représenté par Me Sophie Chas ne s'oppose pas à l'expertise sollicitée sous ses plus expresses protestations et réserves de responsabilité. Il demande au juge des référés de compléter la mission confiée à l'expert par :
. un éventuel manquement, retard de diagnostic ou infection pouvant être retenus à son encontre et les préjudices strictement imputables à ces derniers à l'exclusion de ceux imputables à l'état antérieur, aux conséquences de la pathologie initiale et à la prise en charge par d'autres professionnels de santé ;
. la détermination du caractère nosocomial de l'infection ;
. son avis sur le respect des mesures d'aseptie et sur la possibilité d'éviter l'infection ;
. la détermination des frais et débours en relation directe et exclusive avec cette infection en distinguant ceux imputables à l'état initial ;
. les conséquences d'un éventuel retard sur une perte de chance réelle et sérieuse et la chiffrer ;
. la remise par l'organisme social d'un relevé de prestation détaillé des soins imputés à la prise en charge litigieuse.
Vu la décision du Bureau d'aide juridictionnelle, près le Tribunal judiciaire de Nice, en date du 18 janvier 2024, admettant Mme B A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu l'ensemble des pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la mesure d'expertise sollicitée :
1 - Aux termes des dispositions de l'article R.532-1 du code de justice administrative : "Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction. () ".Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande d'expertise dans l'éventualité d'une action en responsabilité du fait des conséquences dommageables d'un ou plusieurs actes médicaux, d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
2 - Mme B A demande au juge des référés d'ordonner une expertise médicale à l'effet de déterminer les conséquences de l'infection qu'elle a contractée au CHU de Nice dont la SHAM, assureur de ce dernier, a par courrier du 2 décembre 2022, reconnu le caractère nosocomial et lui a proposé une indemnisation de 1015,60 €. L'expert désigné devant définir notamment ses divers préjudices.
3 . En l'espèce, d'une part aucun élément médical ne figure au dossier afin de permettre au juge des référés d'apprécier la nature de la prise en charge hospitalière de la requérante le 25 mai 2022 et d'autre part Mme A n'allègue aucun dommage résultant de cette prise en charge ni même ne critique la proposition d'indemnisation de la SHAM visée au point 2. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée, en l'absence de circonstances de nature à établir l'utilité de l'expertise demandée, à solliciter la prescription par le juge des référés d'une telle mesure étant précisé qu'il n'appartient pas un expert judiciaire de valider ou pas les indemnisations proposées dans un cadre amiable. Par suite, la demande d'expertise sollicitée par Mme A doit être rejetée pour défaut d'utilité.
ORDONNE :
Article 1er - La demande d'expertise présentée Mme B A est rejetée.
Article 2 - La présente décision sera notifiée à Mme C, à la Caisse primaire d'assurance maladie du Var, au CHU de Nice et à la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 14 mars 2024.
signé
Marianne POUGET
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
2302476
mgf
23024765
mgfAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 14 mars 2024
Référence
DTA_2302476_20240314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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