TA862ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA86 · 2ème chambre — 24 juin 2025
- ECLI
- DTA_2302476_20250624
- Date
- 24 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 septembre 2023, ainsi qu'un mémoire enregistré le 24 octobre 2023 qui n'a pas été communiqué, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler le certificat d'urbanisme du 17 août 2023 par lequel le maire de la commune de Floirac a déclaré non réalisable la division d'un terrain en vue d'y construire une maison d'habitation. Elle doit être regardée comme soutenant que : - la décision attaquée est entachée d'erreurs de fait quant aux éléments qu'elle contient relatif au raccordement à l'eau, à l'électricité, aux termites, aux risques sismiques et au risque argile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation en tant qu'elle se fonde sur la méconnaissance du règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie. Par un mémoire en défense enregistré le 19 octobre 2023, la commune de Floirac conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête sont infondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dumont, - et les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, qui souhaite faire construire une maison d'habitation sur un terrain appartenant à sa mère, correspondant à la parcelle cadastrée ZI 104, sise 24 rue du bois de la lande à Floirac (Charente-Maritime), a sollicité le 4 mai 2023 un certificat d'urbanisme opérationnel portant sur la division de ce terrain et la construction d'une maison d'habitation. Par une décision du 17 août 2023, dont elle demande l'annulation, le maire de Floirac a déclaré le projet non réalisable. 2. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que les articles 2 et suivants se bornent à rappeler les règles d'urbanisme, la liste des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété applicables au terrain d'assiette à la date d'établissement du certificat d'urbanisme. Ces informations, qui revêtent un caractère général, concernent le terrain d'assiette et sont délivrées que le projet soit déclaré réalisable ou non réalisable. Dans ces conditions, alors que ces informations ne constituent pas les motifs de la décision par laquelle le maire de Floirac a déclaré son projet de construction d'une maison d'habitation non réalisable, Mme B ne peut utilement soutenir que ces informations sont erronées. Le moyen tiré de ce que la décision du 17 août 2023 est entachée d'erreurs de fait doit, en conséquence, être écarté comme inopérant. 3. En deuxième lieu, si la décision attaquée mentionne les règles prévues par l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme et précise que la circonstance qu'un secteur soit classé en zone constructible par un plan local d'urbanisme n'exonère pas les constructions du respect des dispositions de cet article, il ressort des termes de cette décision et du mémoire en défense de la commune que le maire de Floirac ne s'est pas fondé sur la méconnaissance des dispositions de cet article pour déclarer non réalisable la construction d'une maison d'habitation. Dans ces conditions, la requérante ne peut utilement soutenir que la décision litigieuse est entachée d'une erreur d'appréciation au motif que son projet ne constitue pas une extension de l'urbanisation au sens des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". 5. En vertu de ces dispositions, lorsqu'un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le certificat d'urbanisme ne peut être refusé que si l'autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu'il n'est pas légalement possible, au vu du dossier et de l'instruction de la demande de certificat, d'accorder le certificat en l'assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modification nécessitant la présentation d'une nouvelle demande, permettraient d'assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect. 6. En l'espèce, le certificat d'urbanisme négatif du 17 août 2023 relève que le projet porte atteinte à la sécurité publique au motif que le point d'eau incendie le plus proche du terrain d'assiette est située à plus de 500 mètres du projet en méconnaissance du règlement départemental de la défense extérieure contre l'incendie (RDDECI) approuvé par arrêté préfectoral du 16 mai 2023. 7. Toutefois, d'une part, le RDDECI, qui n'est pas un règlement d'urbanisme et relève d'une législation distincte, n'est en conséquence pas opposable aux demandes de permis de construire et de certificats d'urbanisme et la méconnaissance des recommandations qu'il contient n'est pas, à elle seule, de nature à établir qu'un projet est de nature à porter atteinte à la sécurité publique. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit. 8. D'autre part, en l'absence notamment d'avis du service départemental d'incendie et de secours, il ne ressort pas des pièces du dossier que la construction projetée serait exposée à un risque particulier d'incendie ou que son implantation à 1547 mètres du point d'eau le plus proche rendrait impossible une intervention du service départemental d'incendie et de secours en cas d'incendie, alors au demeurant que le terrain d'implantation du projet, qui comporte déjà une maison d'habitation, s'insère dans un hameau qui comporte plusieurs maisons d'habitation. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur dans l'appréciation du risque que le projet est susceptible de présenter pour la sécurité publique. 9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 17 août 2023 par laquelle le maire de la commune de Floirac a déclaré non réalisable la division d'un terrain en vue d'y construire une maison d'habitation. D E C I D E : Article 1er : La décision du 17 août 2023 par laquelle le maire de la commune de Floirac a déclaré non réalisable la division d'un terrain en vue d'y construire une maison d'habitation est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Floirac. Délibéré après l'audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient : Mme Le Bris, présidente, Mme Boutet, première conseillère, Mme Dumont, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025. La rapporteure, Signé G. DUMONT La présidente, Signé I. LE BRIS La greffière, Signé D. MADRANGE La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé D. MADRANGE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 juin 2025
Référence
DTA_2302476_20250624
Données disponibles
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