TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 4 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302477_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 avril 2023, et des pièces du 18 avril 2023, M. B C, représenté par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 avril 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an et son signalement au sein du système d'information Schengen ; 3°) d'annuler l'arrêté du 9 avril 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son assignation à résidence ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions d'astreinte ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît le droit à une bonne administration, le droit d'être entendu et le principe général du respect des droits de la défense ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant ; Sur le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de la situation du requérant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur l'assignation à résidence : - la décision est signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant et disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Merri, magistrate désignée ; - les observations de Me Airiau, avocat de M. C, présent à l'audience, qui conclut aux mêmes fins que les requêtes, par les mêmes moyens, et ajoute que les décisions en litige méconnaissent également les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation ; - les observations de M. C, assisté de Mme E, interprète assermentée en langue arménienne. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant arménien né le 13 mai 1987, est entré en France le 9 novembre 2018 aux fins d'y solliciter l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 23 octobre 2020. Par arrêté du 18 septembre 2020, le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire. Il s'est maintenu sur le territoire et, par un arrêté du 9 avril 2023, la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an. Par un arrêté du même jour, elle l'a également assigné à résidence. Par le recours qu'il présente, M. C demande au tribunal d'annuler les arrêtés du 9 avril 2023. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur le moyen commun : 3. Par un arrêté du 21 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 28 octobre suivant, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à Mme Myriam Leheilleix, secrétaire générale adjointe, à l'effet de signer toute mesure ou décision nécessitée par l'urgence notamment dans la législation relative à l'éloignement des étrangers pendant sa permanence. Il ressort des pièces du dossier que Mme D assurait la permanence du 8 au 11 avril 2023, période couvrant la date d'édiction des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme D, signataire de ces décisions, ne disposait pas d'une délégation de signature régulièrement publiée doit être écarté comme manquant en fait. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, M. C soutient qu'il n'a pas été informé du fait qu'il était susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et qu'ainsi, il n'a jamais pu présenter ses observations écrites à l'encontre de la mesure d'éloignement prise à son encontre. Il ressort pourtant des pièces du dossier qu'il a été informé au cours de son audition du 9 avril 2023 qu'il était susceptible de faire l'objet d'un éloignement et l'intéressé a été mis en mesure de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Il n'indique pas, en tout état de cause, les circonstances ou indications qu'il n'a pas été en mesure de porter à la connaissance de la préfète et qui auraient été susceptibles de conduire à l'édiction d'une décision différente. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait le principe général du droit de l'Union européenne du droit de la défense ou du droit à une bonne administration et le droit d'être entendu tel qu'énoncé à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces des dossiers que la préfète du Bas-Rhin n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Par ailleurs, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la durée du séjour de M. C sur le territoire français est en grande partie liée à l'examen de sa demande d'asile, rejetée par une décision définitive du 23 octobre 2020, et que l'intéressé a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 23 septembre 2020 à laquelle il n'a pas déféré. S'il se prévaut de son intégration dans la société française, de la présence de son épouse et de ses trois enfants, dont les deux aînés sont régulièrement scolarisés depuis leur arrivée en France en 2018, il est constant que ni le requérant ni son épouse n'ont entamé de démarches aux fins de régularisation de leur séjour en France, à tout le moins depuis le rejet définitif de leur demande d'asile, et que Mme C a également fait l'objet d'une mesure d'éloignement en 2020, à laquelle elle n'a pas davantage déféré. Les enfants mineurs du couple, nés en 2009 et 2010 en Arménie et en décembre 2022 en France, ont nécessairement vocation à accompagner leurs parents en cas de retour en Arménie, où les deux aînés ont grandi et où ils pourront poursuivre leur scolarité. Il n'est ainsi pas établi que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer dans ce pays. Enfin, il ressort des déclarations faites par le requérant lors de son audition le 9 avril 2023 qu'il n'est pas pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la préfète n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel la décision en litige a été prise, ni n'a méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants. Il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, la préfète n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant. Sur le refus de délai de départ volontaire : 8. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". 9. Pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 7 du présent jugement, la préfète du Bas-Rhin, en refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire à M. C, n'a pas fait une inexacte appréciation de la situation de l'intéressé au regard des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ni entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de destination : 10. Il résulte de ce qui précède que l'obligation de quitter le territoire français en litige n'est pas illégale. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 11. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". L'article L. 612-10 du même code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 12. En premier lieu, pour justifier l'édiction d'une interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de M. C pendant une durée d'un an, la préfète du Bas-Rhin s'est fondée sur le fait que l'intéressé, qui a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement prise à son encontre le 18 septembre 2020 et qui ne l'a pas exécutée, se maintient sur le territoire sans avoir cherché à régulariser sa situation. Il ressort ainsi des termes mêmes de l'arrêté contesté, que la préfète du Bas-Rhin a procédé à l'examen de la situation particulière de l'intéressé et que la décision en litige mentionne l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré d'un défaut de motivation et d'examen sérieux de la situation de l'intéressé doit être écarté. 13. En deuxième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, alors même que son comportement ne constituerait pas une menace pour l'ordre public et à supposer établie sa durée de présence de cinq ans en France, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, la préfète du Bas-Rhin a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. Pour les mêmes motifs, elle n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. 14. Enfin, il résulte des dispositions et des stipulations précitées que, lorsqu'elle prend à l'égard d'un étranger une décision d'interdiction de retour sur le territoire français, l'autorité administrative se borne à informer l'intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d'interdiction de retour et n'est, dès lors, pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation du signalement aux fins de non admission de M. C dans le système d'information Schengen sont irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées. Sur la décision portant assignation à résidence : 15. En premier lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé; () ". Aux termes de l'article L. 732-1 du même code : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ". Aux termes de l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée ". Enfin, l'article L. 733-1 du même code dispose : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / () ". 16. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu'elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, sans que M. C ne puisse utilement reprocher à la préfète du Bas-Rhin, qui a fixé la durée de son assignation à résidence à 45 jours, de ne pas avoir motivé le choix de cette durée, qui est la durée légale prévue à l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni l'obligation de présentation aux services de police, qui sont directement prévues par les dispositions des articles L. 732-3 et L. 733-1 du même code. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté. 17. En second lieu, le requérant, qui se borne à soutenir qu'il est dépourvu de ressources, n'est pas fondé à soutenir que ces modalités de contrôle, limitées à une présentation par semaine, le mercredi à 14h auprès des services de police à Entzheim seraient disproportionnées par rapport au but en vue duquel elles ont été prises. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation ne peut qu'être écarté. 18. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du 9 avril 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2023. La magistrate désignée, D. ALe greffier, C. Bohn La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2302477
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 4 mai 2023
Référence
DTA_2302477_20230504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel