TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2Satisfaction Partielle
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302478_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 février 2023, M. B C, représenté par Me Patureau, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 janvier 2023 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne ou à tout autre préfet compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à défaut d'ordonner au préfet de l'Essonne ou à tout autre préfet compétent de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le même délai d'un mois et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'administration (sic) une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car il n'a pas pu être entendu en violation d'un principe général du droit de l'Union européenne ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle et professionnelle car il a engagé des démarches en vue de faire régulariser sa situation administrative en 2022 et justifie d'une convocation auprès des services de police le 2 octobre 2023 pour pouvoir déposer une demande de titre de séjour ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ; Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens présentés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive n° 2008/115 du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Kamoun, substituant Me Patureau et représentant M. C. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 21 janvier 2023, le préfet de l'Essonne a obligé M. C à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête : 2. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté, le préfet de l'Essonne n'ayant pas répondu à ce moyen dans son mémoire en défense, qu'en date du 7 octobre 2022, le conseil du requérant a contacté les services compétents de la préfecture de police en vue d'obtenir un rendez-vous afin de déposer une demande de titre de séjour et que par un courriel du 30 novembre, le pôle admission exceptionnel au séjour de cette préfecture a accusé réception de sa demande et lui a donné un rendez-vous le lundi 2 octobre 2023 à 11h 30 pour pouvoir la déposer et l'examiner. Par suite, en l'obligeant à quitter le territoire et en fixant le pays de destination et donc en l'empêchant de pouvoir se rendre à cette convocation, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle et il est fondé à en demander pour ce motif l'annulation. Sur les conclusions à fin d'injonction ; 3. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 4. M. C demande d'enjoindre au préfet de l'Essonne ou à tout autre préfet compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à défaut d'ordonner au préfet de l'Essonne ou à tout autre préfet compétent de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le même délai d'un mois et sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Toutefois, il n'y a lieu, en application des dispositions susvisées du code, de n'enjoindre au préfet compétent de se prononcer sur la situation de M. C dans un délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros que demande M. C. D E C I D E Article 1er : L'arrêté du 21 janvier 2023 du préfet de l'Essonne est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet compétent d'examiner la situation de M. C au regard de son droit au séjour en France et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Une somme de 1000 euros est mise à la charge de l'Etat au profit de M. C. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023. Le magistrat désigné, A. A La greffière, D. Migeon La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2302478_20230328
Données disponibles
- Texte intégral