TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302478_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juin 2023, M. B, représenté par Me Castor, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite du préfet de la Seine-Maritime portant refus d'enregistrement de sa demande d'asile, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un dossier de demande d'asile ainsi qu'une attestation de demande d'asile, dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou à lui-même sur le fondement de l'article L. 761-1 dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - La condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il perd son droit au séjour et qu'il a des problèmes de santé importants nécessitant des soins réguliers ; - Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que : o La décision est entachée d'un vice de procédure, les autorités françaises n'ayant pas informé les autorités portugaises de l'absence de son transfert ; o La décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, en l'absence de caractérisation du fait qu'il se serait intentionnellement soustrait à l'exécution de la mesure de réadmission. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 21 juin 2023 sous le numéro 2302477 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, vice-présidente pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de la décision litigieuse, M. B se borne à se prévaloir de la perte de son droit au séjour, qui entraîne la perte des conditions matérielles d'accueil. Cependant, l'absence de réponse à sa demande de convocation n'a pas eu pour conséquence de faire perdre à l'intéressé son droit au séjour, alors qu'il avait fait l'objet d'une décision de transfert vers les autorités portugaises le 14 octobre 2022, validé par le tribunal administratif. Ainsi, le requérant ne justifie pas de l'urgence à ce qu'il soit statué sur sa demande. 3. En outre, la seule circonstance que les services préfectoraux n'aient pas répondu au courriel du conseil de M. B sollicitant une convocation afin qu'il puisse déposer une demande d'asile ne saurait, en l'état de l'instruction, révéler une décision implicite de refus, qui ne saurait non plus résulter du courrier de l'office français de l'immigration et de l'intégration lui notifiant son intention de cessation des conditions matérielles d'accueil. 4. Ainsi, la demande de M. B est manifestement mal fondée. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête, sans qu'il y ait lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. O R D O N N E : Article 1er : M. B n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 11 juillet 2023. La juge des référés, Signé : P. Bailly La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision ah
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2302478_20230711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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