TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302478_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 février 2023, Mme C, Marie-Laure, Amoin B, représentée par Me Canton-Fourrat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2022, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Mme B soutient que : Sur l'arrêté dans son ensemble : - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux ; Sur la décision portant refus de titre de séjour : - elle méconnait l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les articles 3 et 4 de la convention la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bocquet, conseillère ; - et les observations de Me Bouregaa, substituant Me Canton-Fourrat, représentant Mme B, qui a indiqué que le compagnon de la requérante était décédé en mai 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, Marie-Laure, Amoin B, ressortissante ivoirienne née le 19 mai 1959, déclare être entrée sur le territoire français le 15 décembre 2014. Elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salariée qui lui a été refusé par un arrêté du 11 décembre 2018 du préfet des Hauts-de-Seine, décision confirmée par un jugement n°1900230 du 17 septembre 2019 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Elle a ensuite sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, titre qui lui a été refusé par un arrêté du 2 octobre 2020 du préfet des Hauts-de-Seine. Cet arrêté a été annulé par un jugement n°2010797 du 31 mai 2021 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. En exécution de ce jugement, le préfet des Hauts-de-Seine a réexaminé sa situation. Par un arrêté du 14 janvier 2022, il a de nouveau rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant un an. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cet arrêté. En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 2. Il ne ressort pas des pièces du dossier ni de la décision attaquée que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme B avant de prendre sa décision. La circonstance que le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas mentionné l'ensemble des éléments relatifs à sa vie privée et familiale ou à son état de santé ne constitue pas un défaut d'examen particulier de sa situation. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté serait entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de la situation personnelle de la requérante doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 3. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. ". 4. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme B sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Hauts-de-Seine s'est, notamment, fondé sur un nouvel avis du 3 janvier 2022 du collège de médecins de l'OFII, qui a estimé que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. L'intéressée, suivie pour un diabète de type 2 et une insuffisance rénale, conteste cette appréciation par la production de quatre certificats médicaux rédigés par un médecin hospitalier les 14 décembre 2018, 30 juillet 2019, 16 octobre 2020 et 25 janvier 2022 indiquant la nécessité de soins quotidiens et d'un suivi périodique ainsi que la preuve de plusieurs rendez-vous de suivi au centre hospitalier sur l'année 2023. Toutefois, s'il ressort des pièces du dossier qu'un traitement continu et un suivi clinique sont toujours nécessaires, la requérante ne démontre pas l'indisponibilité d'un traitement contre le diabète en Côte d'Ivoire. Les pièces médicales ainsi produites ne sont pas de nature, eu égard aux termes dans lesquels elles sont rédigées, à remettre en cause les conclusions du collège de médecins de l'OFII. Si l'existence de rendez-vous médicaux pour 2023 démontre l'existence d'un suivi médical, ces éléments postérieurs à l'arrêté attaqué sont sans incidence sur sa légalité. Il s'ensuit que c'est sans méconnaître l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni entacher sa décision d'une erreur d'appréciation que le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées. 5. Aux termes des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "" vie privée et familiale "" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " 6. Mme B a initialement demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requérante n'ayant pas demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article est inopérant, le préfet des Hauts-de-Seine n'étant pas tenu d'examiner d'office si l'intéressée peut bénéficier d'un titre de séjour sur ce fondement. 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. Mme B soutient qu'elle réside en France depuis le 15 décembre 2014 dans un appartement dont elle est propriétaire et dans lequel elle réside depuis 2018 avec M. A, ressortissant français qui est malade et dépendant de sa présence et avec lequel elle a conclu un pacte civil de solidarité en 2019. Il a été indiqué lors de l'audience du 16 novembre 2023 que ce dernier est depuis décédé. Mme B indique également entretenir des liens avec deux de ses frères qui résident en France, l'un étant de nationalité française et le second titulaire d'une carte de séjour temporaire. Toutefois, d'une part, les pièces produites par l'intéressée ne permettent pas d'établir sa résidence continue en France depuis la date alléguée. D'autre part, si la requérante a conclu un pacte civil de solidarité le 16 août 2019 avec M. A, la seule production de trois factures Véolia à leurs deux noms pour l'année 2022, de même que leurs relevés de compte-joint pour l'année 2022, documents postérieurs à la date de l'arrêté en litige, ne démontrent pas à eux-seuls l'ancienneté et l'intensité de leur relation avant l'intervention de cet arrêté. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 9. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant refus de séjour, qui ne fixe pas le pays de renvoi. 10. Aux termes de l'article 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude. / 2. Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire. () Mme B n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé et, au surplus, ne fait état d'aucun risque particulier d'esclavage, de servitude ou de travail forcé ou obligatoire. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris dans ses conclusions à fin d'injonction. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C, Marie-Laure, Amoin B et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. d'Argenson, président, M. Robert, premier conseiller, Mme Bocquet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023. La rapporteure, signé P. Bocquet Le président, signé P.-H. d'ArgensonLa greffière signé M. D La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2302478
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TA957 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2302478_20231207
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2302478_20231207
Données disponibles
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