TA34PROCEDURES 96 H H / 48 HPROCEDURES 96 H H / 48 HSatisfaction Totale
TA34 · PROCEDURES 96 H H / 48 H — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302479_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 avril 2023, Mme A D C, représentée par Me Mazas, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 avril 2023 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligée à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle méconnait le principe du contradictoire ; - elle est entachée d'illégalité, le préfet n'ayant pas statué sur sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; - la décision fixant de ne pas lui accorder de délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des stipulations de l'article 3 de la convention relative à la prévention de la torture et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire enregistré le 12 juin 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Mme C a été admise à l'aide juridictionnelle totale par décision du 23 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Vu la décision du président du tribunal désignant M. Choplin, président honoraire inscrit sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les recours dont le présent tribunal est saisi en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Choplin, - et les observations de Me Lambert, représentant Mme C. Une note en délibéré a été présentée le 16 juin 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante vénézuélienne née en 1972, déclare être entrée sur le territoire français en mars 2022. Par la présente requête, elle demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 avril 2023 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligée à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an. 2. Mme C ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 23 mai 2023, ses conclusions tendant à ce qu'elle soit admise à l'aide juridictionnelle provisoire sont sans objet. 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement. ". Selon l'article L. 521-4 dudit code : " L'enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrés après la présentation de la demande d'asile à l'autorité administrative compétente, sans condition préalable de domiciliation. Toutefois, ce délai peut être porté à dix jours ouvrés lorsqu'un nombre élevé d'étrangers demandent l'asile simultanément. ". L'article L. 541-1 de ce code précise que : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". L'article L. 541-2 du même code dispose que " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent. ". 4. Il ressort de ces dispositions que lorsqu'un étranger, présent sur le territoire français, formule une demande d'asile, notamment à l'occasion d'une interpellation, l'autorité de police a l'obligation de transmettre cette demande au préfet qui est tenu de l'enregistrer et de remettre à l'étranger une attestation de demande d'asile valant autorisation provisoire de séjour. Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, le cas échéant, de celle de la Cour nationale du droit d'asile. 5. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a sollicité l'asile et que le 2 mai 2023 la préfecture l'a convoquée pour l'enregistrement de sa demande d'asile. En outre il lui a été délivré le 5 mai 2023 une attestation de demandeur d'asile et que l'intéressée dispose donc du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à ce que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ait statué sur sa demande d'asile. Dans ces conditions, en décidant d'obliger la requérante à quitter le territoire français, le préfet de l'Hérault a méconnu les dispositions susmentionnées. 6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, Mme C est fondée à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et par voie de conséquence de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 25 avril 2023, les autres décisions se trouvant privées de base légale du fait de l'annulation de la mesure d'éloignement. 7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 8. Le présent jugement, qui annule l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de Mme C n'implique aucune mesure d'exécution particulière dès lors que l'intéresse est en possession d'une attestation de demandeur d'asile qui l'autorise à séjourner en France le temps de l'instruction de sa demande d'asile. 9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. DECIDE: Article 1er : L'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 25 avril 2023 est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D C, au préfet de l'Hérault et à Me Mazas. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023. Le magistrat désigné par le président du tribunal, D. ChoplinLe greffier, C. Touzet La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Montpellier, le 22 juin 2023, Le greffier, C. Touzet
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Formation
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2302479_20230622
Données disponibles
- Texte intégral