TA442ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 2ème Chambre — 15 mai 2024
- ECLI
- DTA_2302479_20240515
- Date
- 15 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 février et le 12 octobre 2023, la société par actions simplifiée (SAS) VM 85100, représentée par Me Pierre-Xavier Boyer, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler le titre exécutoire du 19 juillet 2022 d'un montant de 101 594 euros ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer ; 3°) de mettre à la charge de l'établissement public Les Sables d'Olonne Agglomération (LSOA) la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société VM 85100 soutient que le titre exécutoire : - est entaché d'un vice d'incompétence ; - ne comporte pas la signature ni l'identité de son auteur, en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - ne mentionne pas les bases de liquidation ; - a été émis en méconnaissance de l'obligation contractuelle de conciliation préalable ; - n'est pas fondé dès lors que LSOA n'apporte pas la preuve de sa créance. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2023, l'établissement public Les Sables d'Olonne Agglomération, représenté par Me Xavier Mouriesse, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la société VM 85100 la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'établissement public Les Sables d'Olonne Agglomération soutient que : - la tardiveté de la requête a pour conséquence son irrecevabilité ; - aucun des moyens soulevés par la société VM 85100 n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 avril 2024 : - le rapport de M. Jégard, - les conclusions de M. Simon, rapporteur public, - les observations de Me Boyer, représentant la SAS VM 85100, - et les observations de Me Mouriesse, représentant l'établissement public Les Sables d'Olonne Agglomération. Considérant ce qui suit : 1. Le 27 décembre 2019, l'établissement public Les Sables d'Olonne Agglomération (Vendée) a conclu avec la société Vert Marine une concession de service public pour la gestion des trois piscines communautaires situées aux Sables d'Olonne : la piscine du Remblai, le centre aquatique des Olonnes dit " A " et la piscine des Chirons. Ce contrat a été signé pour une durée de six années à compter du 1er janvier 2020. L'exploitation a été confiée à la société VM 85100, société ad hoc créée en application de l'article 31 du contrat qui stipule la substitution de la société Vert Marine par une société dédiée pour la concession. Par une délibération du 1er avril 2021, notifiée à la société VM 85100 le 7 avril suivant, le conseil communautaire de l'établissement public a décidé de résilier le contrat à compter du 1er juillet 2021. L'établissement public a émis le 19 juillet 2022 un titre de recettes d'un montant de 101 594 euros. Par sa requête, la société VM 85100 demande l'annulation du titre exécutoire ainsi que la décharge de l'obligation de payer la somme qui y est portée. Sur la fin de non-recevoir opposée par Les Sables d'Olonne Agglomération : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " () / 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / () / L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / () ". D'autre part, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Le non-respect de l'obligation d'informer le débiteur sur les voies et les délais de recours, prévue par l'article R. 421-5 du code de justice administrative, ou l'absence de preuve qu'une telle information a été fournie, est de nature à faire obstacle à ce que le délai de forclusion, prévu par l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, lui soit opposable. 3. Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. Dans une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours ou l'absence de preuve qu'une telle information a été fournie ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par les textes applicables, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. 4. S'agissant des titres exécutoires, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait son destinataire, le délai raisonnable ne saurait excéder un an à compter de la date à laquelle le titre, ou à défaut, le premier acte procédant de ce titre ou un acte de poursuite a été notifié au débiteur ou porté à sa connaissance. 5. La date de notification du titre exécutoire est inconnue. Il résulte de l'instruction qu'un duplicata de ce titre a été transmis par courriel à la société requérante à sa demande le 23 février 2023. Par suite, sa requête n'est pas tardive et la fin de recevoir ne peut qu'être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la régularité du titre : 6. Aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " () / Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. En cas d'erreur de liquidation, l'ordonnateur émet un ordre de recouvrer afin, selon les cas, d'augmenter ou de réduire le montant de la créance liquidée. Il indique les bases de la nouvelle liquidation. Pour les créances faisant l'objet d'une déclaration, une déclaration rectificative, indiquant les bases de la nouvelle liquidation, est souscrite. / () ". 7. Le titre exécutoire indique qu'il est émis au titre des " produits constatés d'avance aux 30-06-2021 " puis indique le montant hors-taxes (HT) et toutes taxes comprises (TTC) de 101 594,06 euros. En l'absence de mention des modalités de calcul et d'explication quant à ce montant, le moyen tiré du vice de forme est fondé. En ce qui concerne le bienfondé de la créance : 8. D'une part, aux termes de l'article 33 du contrat, la rémunération de la société VM 85100 est notamment composée des tarifs perçus auprès des usagers. Cet article stipule : " () L'ensemble des produits d'exploitation en lien avec l'exécution du service délégué et dont les tarifs figurent en Annexe 10 sont perçus exclusivement par la société dédiée définie à l'Article 31. () ". 9. D'autre part, aux termes de l'article 56 du contrat : " CONTINUITÉ DU SERVICE EN FIN DE CONTRAT / () 56.2 - Gestion des abonnements en début et en fin de Contrat / () En fin de Contrat : Chaque année au sein du rapport annuel, dans les trois (3) mois qui précédent la fin du présent contrat pour information et à son terme pour reprise, le Délégataire communique par courrier recommandé avec accusé de réception à la Collectivité le nombre et l'état de consommations des abonnements en cours pris par les usagers pour les Equipements. / L'état de consommation des abonnements est présenté, en fonction de la nature des abonnements, au regard de la durée restante des abonnements s'il s'agit d'abonnements sur une durée donnée avec un nombre de passages/d'entrées illimités ou du nombre de passages/d'entrées restants sur lesdits abonnements s'il s'agit d'abonnements permettant un nombre de passages/d'entrées limités. / Au terme du Contrat, le Délégataire verse au nouvel exploitant une somme correspondant strictement à la valeur des consommations restantes sur les abonnements, c'est-à-dire à la valeur d'achat desdits abonnements de laquelle est déduite la part consommée des abonnements au terme du Contrat. / Cette part consommée des abonnements est calculée, en fonction de la nature des abonnements, au prorata temporis s'il s'agit d'abonnements sur une durée donnée avec un nombre de passages/d'entrées illimités ou au prorata s'il s'agit d'abonnements et de droits d'entrée permettant un nombre de passages/d'entrées limités. / () ". 10. La société VM 85100 soutient que les stipulations de l'article 56 ne sont pas applicables en cas d'exploitation des piscines en régie, et que les rémunérations qu'elle a perçues des usagers lui sont dues en application de l'article 33. Toutefois, parmi les recettes liées aux ventes aux usagers, il existe des abonnements qui étaient en cours à la date de la reprise d'activité par l'établissement public Les Sables d'Olonne Agglomération. Il s'agit de produits constatés d'avance. Contrairement à ce que soutient la requérante, l'article 56 du contrat ne distingue pas selon que l'exploitant reprenant l'activité à l'issue du contrat est un nouveau concessionnaire ou l'administration dans le cadre d'une régie. En application de cet article 56, les droits constatés doivent donc être payés au nouvel exploitant. Toutefois, il incombe à l'administration lorsqu'elle émet un titre exécutoire de s'assurer du quantum de sa créance avant d'émettre le titre. Si la communauté d'agglomération produit un tableau des produits constatés d'avance au 30 juin 2021, il résulte de l'instruction qu'il comporte des incohérences non expliquées par l'établissement public Les Sables d'Olonne Agglomération. Par suite, en l'absence de détermination précise du montant de la somme dont le recouvrement est sollicité, la créance dont se prévaut l'établissement public défendeur est dépourvue de fondement juridique. 11. Il résulte de tout ce qui précède que le titre attaqué doit être annulé, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions aux fins de décharge : 12. Si l'annulation d'un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n'implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d'une régularisation par l'administration, l'extinction de la créance litigieuse, la créance de la communauté d'agglomération Les Sables d'Olonne Agglomération ne peut être regardée comme certaine, liquide et exigible. Il s'en déduit que la société VM 85100 doit être déchargée de son obligation de payer la créance demandée. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société VM 85100 la somme demandée par l'établissement public Les Sables d'Olonne Agglomération sur ce fondement. Il n'y a pas lieu par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ce dernier la somme demandée sur ce fondement par la requérante. D E C I D E : Article 1er : Le titre exécutoire émis le 19 juillet 2022 à l'égard de la société VM 85100 d'un montant de 101 594 euros est annulé. Article 2 : La société VM 85100 est déchargée de l'obligation de payer la somme de 101 594 euros. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société VM 85100 et à l'établissement public Les Sables d'Olonne Agglomération. Délibéré après l'audience du 17 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Jégard, premier conseiller, Mme El Mouats St Dizier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024. Le rapporteur, X. JÉGARDLa présidente, S. RIMEU La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 mai 2024
Référence
DTA_2302479_20240515
Données disponibles
- Texte intégral