TA954ème Chambre4ème Chambre
TA95 · 4ème Chambre — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2302480_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 février 2023, M. A B, représenté par Me Persidat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 février 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, où, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire: - elles ont été prises par une autorité incompétente ; - elles sont entachées d'une violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire enregistré le 29 août 2023, le Préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Vu : - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes signée à Bamako le 26 septembre 1994 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bourragué a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant malien né le 6 août 1988, déclare être entré en France en 2013 démuni de tout visa. Il a sollicité le 8 septembre 2022 son admission au séjour dans le cadre des stipulations de l'article 5 de la convention franco-malienne du 26 septembre 1994. Par une décision du 3 février 2023, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 2. L'arrêté attaqué a été signé par Mme C, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par un arrêté n° 22-181 du 30 novembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d'Oise le même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué doit être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". 4. M. B fait valoir qu'il est entré en France au mois de décembre 2013, et qu'il y réside depuis sans interruption. Il soutient qu'il est particulièrement intégré au sein de la société française, qu'il a travaillé en tant qu'agent d'entretien de février 2014 à mai 2015, en tant que manœuvre de juin 2015 à mars 2016, en tant que ripeur de juin 2016 à mars 2017 et enfin en tant qu'intérimaire à de nombreuses reprises depuis le mois d'avril 2017. Si M. B se prévaut de la présence régulière de sa compagne sur le territoire, il ressort des pièces du dossier qu'il s'est déclaré célibataire lors de sa demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture. Par ailleurs, le requérant ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a résidé jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans et où réside sa mère, pas plus qu'il n'établit être isolé en cas de retour dans son pays d'origine. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B est particulièrement inséré à la société française. Ainsi, eu égard à la durée de son séjour et à la date de son arrivée sur le territoire, les éléments produits par le requérant sont insuffisants pour établir qu'il aurait fixé en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l'objet d'une composition pénale le 9 juillet 2022 pour des faits de violence envers sa compagne. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, les décisions attaquées ne portent pas au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. En second lieu, si M. B se prévaut de son état de santé et de la nécessité de prise en charge médicale du virus de l'hépatite B dont il est atteint, d'une part, il n'a pas présenté de demande de titre de séjour pour soins et, d'autre part, il n'établit pas, en produisant un certificat médical peu circonstancié du 23 janvier 2023, qu'il ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire : 6. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. " L'article L. 612-10 du même code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 (). ". Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 7. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour fixer à deux ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français de M. B, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur la situation privée et familiale de l'intéressé, sur la circonstance qu'il est connu des services de police pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant concubine de la victime et maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans méconnaît les dispositions précitées. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué du 3 février 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le Tribunal décide : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bories, présidente, M. Bourragué, premier conseiller, Mme Goudenèche, conseillère, Assistés de Mme Selvarangame, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023. Le rapporteur, signé S. BourraguéLa présidente, signé C. Bories La greffière, signé S. Selvarangame La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302480
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TA9528 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2302480_20230928
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2302480_20230928
Données disponibles
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