TA063ème Chambre3ème Chambre
TA06 · 3ème Chambre — 30 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302480_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Traversini, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 avril 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé son admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale ", à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les décisions attaquées sont entachées : - d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle et d'une insuffisance de motivation ; - d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - et d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 18 octobre 2023: - le rapport de Mme Pouget ; - et les observations de Me Traversini, pour la requérante. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, de nationalité philippine, née le 25 mai 1980, a sollicité le 26 septembre 2022 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 24 avril 2023, dont elle demande l'annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions légales sur lesquelles l'ensemble des décisions qu'il comporte se fondent, notamment les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne également les éléments de fait propres à la situation personnelle de Mme B, en énonçant notamment les conditions de son entrée et de son séjour en France ainsi que sa situation personnelle et familiale. Ainsi, il mentionne les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen sérieux de la situation personnelle de la requérante doivent être écartés. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L.432-14. () ". 4. La requérante soutient être entrée en France en septembre 2009 et ne pas avoir quitté le territoire national depuis lors. Toutefois, elle se borne à produire, pour établir sa présence habituelle en France depuis cette date, des documents insuffisamment nombreux, notamment pour l'année 2023, et insuffisamment variés, principalement constitués de factures et d'avis d'imposition. Dans ces conditions, dès lors que sa présence continue en France depuis plus de dix ans à la date de la demande n'est pas établie, le préfet des Alpes-Maritimes n'était pas tenu de saisir la commission de titre de séjour prévue à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen susmentionné tiré du vice de procédure doit donc être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1.Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " 6. La requérante se prévaut de la durée de son séjour en France depuis l'année 2009, de la présence de sa mère, sa tante et son cousin ainsi que d'une expérience professionnelle en tant que femme de ménage sur le territoire français et d'une promesse d'embauche pour un emploi similaire. Toutefois, elle est célibataire et sans enfant sur le territoire national et elle n'établit pas qu'elle serait dépourvue de toute attache dans son pays d'origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour de l'intéressée en France, le préfet des Alpes-Maritimes, en prenant la décision attaquée, n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel ladite décision a été prise. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (). ". En l'espèce, la requérante n'établit l'existence d'aucune considération humanitaire ni de motif exceptionnel qui aurait justifié l'octroi d'un titre de séjour. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait entaché la décision litigieuse d'une méconnaissance des dispositions précitées. Par suite, le moyen susmentionné doit être écarté. 8. En cinquième lieu, et pour les mêmes motifs qu'exposés précédemment, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait entaché la décision litigieuse de refus de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, le moyen susmentionné doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions susmentionnées aux fins d'annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés à l'instance doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre mer. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Pouget, présidente, Mme Gazeau, première conseillère, M. Gladys Duroux, conseillère, Assistés de Mme Daverio, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 octobre 2023. La présidente-rapporteure, Signé M. Pouget La greffière, Signé M. Daverio L'assesseure la plus ancienne, Signé D. GazeauLa République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en chef, Ou par délégation la greffière, N°2302480
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 30 octobre 2023
Référence
DTA_2302480_20231030
Données disponibles
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