TA953ème Chambre3ème Chambre
TA95 · 3ème Chambre — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2302481_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 février 2023 et le 19 mai 2023, M. A, représenté par Me Changou, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de sa demande. Il soutient que : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble de l'arrêté : - il a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il a été pris en méconnaissance de son droit d'être entendu consacré à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est, à cet égard, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est, à cet égard, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est, à cet égard, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gay-Heuzey, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 1er janvier 1984, déclare être entré sur le territoire français le 5 août 2017. Le 21 septembre 2021, il a sollicité une admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur l'arrêté pris dans son ensemble : 2. En premier lieu, par arrêté n° 2021-059 du 1er septembre 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture des Hauts-de-Seine du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à M. D C, sous-préfet d'Anthony et de Boulogne-Billancourt, à l'effet de signer toutes décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français avec fixation d'un pays de destination. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque ainsi en fait et doit, par suite, être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est, en conséquence, suffisamment motivé et le moyen doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre []. ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Par suite, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un État membre est inopérant. 5. S'applique en revanche à l'arrêté en litige, le droit d'être entendu avant l'édiction d'une décision défavorable, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. 6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait détenu des informations relatives à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance du préfet des Hauts-de-Seine avant que ne soit pris l'arrêté qu'il conteste ni qu'il aurait sollicité, sans réponse, un entretien avec les services préfectoraux. Il n'est pas davantage démontré que si de telles informations avaient pu être communiquées à temps, elles auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de cet arrêté. En outre, le requérant a pu exposer les motifs de sa demande et sa situation personnelle auprès des services préfectoraux lors du dépôt de sa demande de titre de séjour. Par ailleurs, il ressort de ce qui est énoncé au point précédent que le droit d'être entendu n'imposait pas au préfet des Hauts-de-Seine d'inviter M. A à présenter des observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour contesté. Par suite, le moyen doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. () ". 8. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de destination. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 9. La décision du 4 janvier 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A a été prise au visa de l'avis du 15 décembre 2021, par lequel le collège des médecins du service médical de l'OFII a estimé que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine où il pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié. M. A ne fait pas échec à cet avis en produisant un compte-rendu d'hospitalisation provisoire du 9 avril 2021, un certificat médical du 7 mai 2021, un compte-rendu d'examen médical du 12 avril 2021 et une ordonnance, postérieure à la date de la décision attaquée, qui ne se prononcent pas sur la disponibilité du traitement dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 11. M. A, qui déclare séjourner en France depuis le 5 août 2017 alors qu'il s'est soustrait à un arrêté de remise aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile daté du 5 avril 2018, soutient qu'il est père de trois enfants mineurs nés et résidant sur le territoire français, qu'il réside au domicile de sa sœur, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle, et que son frère est de nationalité française. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A participe à l'entretien et l'éducation de ses trois enfants mineurs avec lesquels il ne réside pas, en se bornant à produire des photographies, cinq factures et deux documents postérieurs à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, il n'est pas contesté que M. A est célibataire et que deux autres de ses enfants mineurs résident dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels a été pris l'arrêté attaqué et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen doit être écarté. 12. En sixième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 13. Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 14. Il résulte de ce qui a été dit au point 10 du présent jugement que M. A ne justifie pas participer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants mineurs résidant sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 15. En septième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 9, 11 et 14 du présent jugement que M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. Par suite, le moyen doit être écarté. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Gay-Heuzey, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023. La rapporteure, Signé A. GAY-HEUZEY La présidente, Signé C. ORIOL La greffière, Signé M. B La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2302481_20230928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel