TA143ème Chambre3ème ChambreAutorisation
TA14 · 3ème Chambre — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302481_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Blache, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 août 2023 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire d'un an mention " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois et de lui délivrer, sans délai, une autorisation de travail valable pendant la durée de ce réexamen, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil ou à lui verser directement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il appartient à l'administration de justifier de la compétence du signataire de l'arrêté attaqué ; - la décision portant refus d'un titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 412-5, L. 432-1 et L. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 23 octobre 2023, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu : - l'attestation de dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle enregistrée le 12 septembre 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sénécal, - et les observations de Me Blache, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant malien né le 21 décembre 1999, déclare être entré irrégulièrement en France le 25 novembre 2015. Exerçant une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée et étant en possession d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour le 4 septembre 2022. Par l'arrêté attaqué du 22 août 2023, le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, d'admettre provisoirement le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou qui fait l'objet d'un détachement conformément aux articles L. 1262-1, L. 1262-2 et L. 1262-2-1 du code du travail se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " d'une durée maximale d'un an. / () Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement. ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ". Aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". Aux termes de l'article L. 432-2 du même code : " Le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à l'étranger qui cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire () ". 5. Pour refuser de renouveler le titre de séjour mention " salarié " dont bénéficiait M. B, le préfet du Calvados s'est fondé sur le fait que la présence du requérant en France constitue une menace à l'ordre public dans la mesure où il a été condamné, 17 juin 2021, pour faux en écriture. Selon les écritures de M. B, le requérant craignait de ne pas réussir l'examen du code de la route et aurait payé un réseau pour obtenir " un faux code de la route ", infraction pour laquelle il a été condamné par ordonnance pénale du président du tribunal judiciaire d'Argentan à une amende de 400 euros. Ainsi que le fait valoir M. B, qui reconnaît les faits commis et a payé l'amende immédiatement, cette seule infraction ne suffit pas, à elle seule, à caractériser un comportement constitutif d'une menace à l'ordre public, le préfet s'étant par ailleurs borné à se référer à cette condamnation pénale sans apporter de précisions sur celle-ci et le comportement de M. B. En outre, il ressort des pièces du dossier, et des termes mêmes de la décision attaquée, que M. B vit en France depuis l'âge de quinze ans, qu'il travaille dans la même entreprise depuis le 15 septembre 2020, qu'il a signé un contrat à durée indéterminée à temps plein et que son employeur est très satisfait de lui. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, le préfet du Calvados a commis une erreur d'appréciation en refusant de renouveler le titre de séjour dont bénéficiait M. B. Ce moyen doit, dès lors, être accueilli. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 22 août 2023 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Calvados de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". Un délai d'un mois à compter de la date de notification du présent jugement lui est imparti pour y procéder, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. M. B bénéficie de l'aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Blache sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat et de l'admission définitive du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle à M. B, la somme de 1 200 euros lui sera versée directement. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet du Calvados du 22 août 2023 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Calvados de délivrer à M. B un titre de séjour portant mention " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Blache une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Blache renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. En cas de non admission, la somme de 1 200 euros sera versée par l'Etat à M. B. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Blache et au préfet du Calvados. Copie en sera adressée pour information au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2023 à laquelle siégeaient : - Mme Macaud, présidente, - Mme Sénécal, première conseillère, - Mme Remigy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. La rapporteure, Signé I. SENECAL La présidente, Signé A. MACAUD La greffière, Signé E. BLOYET La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, E. BLOYET N°2302481
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Autorisation
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2302481_20231221