TA513ème chambre3ème chambre
TA51 · 3ème chambre — 2 février 2024
- ECLI
- DTA_2302481_20240202
- Date
- 2 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Lebaad, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n° BE 2023-205-002 du 21 juillet 2023 par lequel la préfète de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait susceptible d'être éloignée en cas d'exécution contrainte ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de lui délivrer une carte de séjour temporaire ; 3°) à défaut, d'enjoindre à cette autorité de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de cent euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 400 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Lebaad en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît également les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de destination ne mentionne pas à tort de pays de renvoi ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle méconnaît également les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 30 novembre 2023, la préfète de l'Aube conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 22 décembre 2023 par une ordonnance du 31 octobre précédent. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Maleyre, premier conseiller, - et les observations de Me Lebaad pour le compte de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante ivoirienne née le 28 décembre 1988, déclare être entrée irrégulièrement en France dans le courant de l'année 2017 afin d'y solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugié. Le 19 décembre 2022, l'intéressée a sollicité auprès des services de la préfecture de l'Aube son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 21 juillet 2023, la préfète de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait susceptible d'être éloignée en cas d'exécution contrainte. Mme B en demande l'annulation au tribunal. Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions contestées : 2. D'une part, la décision refusant un titre de séjour à Mme B vise notamment le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier les dispositions de son article L. 435-1 sur le fondement desquelles l'intéressée a présenté sa demande de carte de séjour. Cette décision relate son parcours administratif, mentionne les éléments constitutifs de sa vie privée et familiale et expose les motifs pour lesquels il ne peut être fait droit à sa demande. D'autre part, en vertu des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique dès lors, ainsi qu'il a été dit, que la décision de refus de titre de séjour est elle-même motivée. Enfin, la décision fixant le pays de destination vise notamment les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, indique que Mme B n'établit pas que sa vie ou sa liberté serait menacée en cas de retour dans son pays d'origine et qu'elle sera potentiellement reconduite dans le pays dont elle a la nationalité. Dès lors, les décisions contenues dans l'arrêté du 21 juillet 2023 comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, elles sont suffisamment motivées. 3. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté en litige que la préfète, qui n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de sa situation, a procédé à l'examen particulier de celle-ci, contrairement à ce que soutient Mme B. Sur la décision portant refus de carte de séjour temporaire : 4. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 5. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement des dispositions précitées, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 6. D'une part, Mme B soutient qu'elle réside en France depuis 2017, où elle a entretenu une relation avec un compatriote titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle, et que sa fille est de nationalité française. Toutefois, l'intéressée, par la seule production d'une attestation d'hébergement rédigée par son ancien compagnon, qui ne mentionne aucune date et qui est postérieure à la date d'adoption de la décision en litige, n'établit pas sa durée de présence en France. Si elle se prévaut de ce qu'elle est la mère d'un enfant français, elle n'en rapporte pas la preuve, alors qu'elle a déclaré à l'occasion de l'instruction de sa demande de titre de séjour n'avoir pas d'enfant ni attache familiale en France. Dès lors, la situation de l'intéressée ne répond pas à des considérations humanitaires ni ne se justifie au regard de motifs exceptionnels susceptibles de permettre de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". D'autre part, s'il ressort des pièces du dossier que Mme B a travaillé cinq mois en 2021 et de façon presque ininterrompue de janvier 2022 à la date de la décision en litige dans le domaine du nettoyage, ces éléments, et alors que l'intéressée ne dispose pas d'un diplôme en lien avec ce secteur d'activité ni d'une expérience antérieure à la période précitée, ne suffisent pas à qualifier en l'espèce des " motifs exceptionnels " de nature à lui ouvrir droit à la délivrance d'un titre de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans ces conditions, la situation de Mme B ne caractérise pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens et pour l'application des dispositions précitées. Par suite, la préfète de l'Aube n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. 7. Eu égard à ce qui vient d'être dit, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours : 8. Compte tenu de ce qui a été dit au point 6, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ne peuvent qu'être écartés. Sur la décision fixant le pays de destination : 9. D'une part, en indiquant, dans la décision contestée, que Mme B pourra être reconduite à destination du pays dont elle possède la nationalité, la préfète de l'Aube doit être regardée comme ayant déterminé un pays de retour, contrairement à ce que soutient la requérante. 10. D'autre part, si Mme B soutient qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à un risque de traitements inhumains et dégradants dans la mesure où un mariage forcé et une excision lui ont été imposés, elle ne fournit aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 21 juillet 2023 de la préfète de l'Aube. En conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète de l'Aube. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Deschamps, président, M. Maleyre, premier conseiller, M. Henriot, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2024. Le rapporteur, signé P.H. MALEYRELe président, signé A. DESCHAMPS Le greffier, signé A. PICOT
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 2 février 2024
Référence
DTA_2302481_20240202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel