TA44OQTF 6 semaines - 2ème chambreOQTF 6 semaines - 2ème chambre
TA44 · OQTF 6 semaines - 2ème chambre — 24 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302482_20230524
- Date
- 24 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 février 2023, M. B C A, représenté par Me Roulleau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que les décisions attaquées méconnaissent les articles L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C A ne sont pas fondés. M. C A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mai 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Loirat, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Loirat, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B C A, ressortissant de la Sierra Léone né le 15 janvier 1991, déclare être entré irrégulièrement en France le 4 février 2022 et a formé une demande d'admission au statut de réfugié le 8 février suivant. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a toutefois rejeté sa demande par décision du 6 juillet 2022 et la Cour nationale du droit d'asile a rejeté son recours contre cette décision, le 16 décembre 2022. En conséquence, le préfet de Maine-et-Loire, par arrêté du 18 janvier 2023, a, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, obligé M. C A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. M. C A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 3. A l'appui de sa requête, M. C A se prévaut des risques encourus en cas de retour en Sierra Léone du fait de son orientation sexuelle. Toutefois, il est constant que sa demande d'asile, fondée sur ces faits, a été rejetée par l'OFPRA puis par la Cour nationale du droit d'asile. En particulier, la Cour nationale du droit d'asile a relevé des contradictions et des invraisemblances dans le récit d'asile de l'intéressé. Par ailleurs, si le requérant se prévaut de la situation générale dans son pays d'origine et de la répression de l'homosexualité, en produisant l'extrait d'un rapport de l'organisation Refworld, ni ces éléments ni l'attestation de son adhésion à l'association Nosig en mars 2022, ni le certificat médical établi le 14 septembre 2022 selon lequel les lésions corporelles constatées sur l'intéressé sont compatibles avec ses dires, ne permettent d'établir que M. C A serait personnellement et actuellement exposé à un risque de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Sierra Léone. Dans ces conditions, le moyen unique tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'est au demeurant opérant qu'à l'encontre de la seule décision fixant le pays de destination, doit être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C A aux fins d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et la demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Roulleau et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2023. La magistrate désignée, C. LOIRATLa greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - 2ème chambre
- Formation
- OQTF 6 semaines - 2ème chambre
- Date
- 24 mai 2023
Référence
DTA_2302482_20230524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel