TA33Tribunal Administratif de BordeauxSatisfaction Partielle
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 23 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302482_20230623
- Date
- 23 juin 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une demande enregistrée le 20 avril 2023 et un mémoire, enregistré le 27 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Gaullier-Camus, demande au tribunal d'assurer l'exécution de l'ordonnance n° 2301523 du 3 avril 2023 par lequel la juge des référés du tribunal a suspendu l'exécution de la décision de rejet de sa demande tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident du 15 juin 2020, a enjoint au ministre de la justice de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance et mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance en date du 24 mai 2023, la présidente du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle Par un mémoire et des pièces, enregistrés les 21 et 22 juin 2023, le ministre de la justice conclut au non-lieu à statuer et fait valoir que l'ordonnance du 3 avril 2023 a été exécutée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Malo, greffier d'audience, Mme C a lu son rapport et entendu Me Oki pour Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. () Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". 2. Par une ordonnance du 3 avril 2023, la juge des référés du tribunal a suspendu l'exécution de la décision de rejet de la demande de Mme A tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident du 15 juin 2020, a enjoint au ministre de la justice de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance et mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 3. Le ministre de la justice produit un état liquidatif des sommes dues à Mme A à la suite de son placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire, ainsi que le bulletin de paie de mai 2023, faisant état du versement de la somme de 33 324,46 euros, et la décision du 19 juin 2023 de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux décidant du versement des intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance du 3 avril 2023. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur la demande d'exécution de l'injonction prononcée par l'ordonnance du 3 avril 2023. 4. En revanche, le ministre n'a pas versé à Mme A la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de lui enjoindre de verser cette somme dans un délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au ministre de la justice de verser à Mme A, en exécution de l'article 3 de l'ordonnance du 3 avril 2023, la somme de 1 200 euros. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur le surplus des conclusions de la demande. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au ministre de la justice. Fait à Bordeaux, le 23 juin 2023. La juge des référés, La greffière, F. C H. MALO La République mande et ordonne au ministre de la défense en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 juin 2023
Référence
DTA_2302482_20230623
Données disponibles
- Texte intégral