TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 3 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302483_20230403
- Date
- 3 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 17 février 2023, et transmise au tribunal administratif de Cergy-Pontoise par une ordonnance du 22 février 2023, M. A C, demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés du 14 février 2023 par lesquels le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une attestation de demande d'asile. Il soutient qu'il craint pour sa vie en cas de retour au Sri Lanka. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Robert, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2023, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant sri lankais né le 24 janvier 1979, M. A C est arrivé à l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle le 29 janvier 2023 et a été retenu à la zone d'attente dudit aéroport. Après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a, par une décision du 3 février 2023, refusé son admission sur le territoire français au titre de l'asile. Par deux arrêtés du 14 février 2023, dont M. C demande l'annulation, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction. 2. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 3. Si pour contester les arrêtés en litige, M. C fait état de crainte pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte ni précisions, ni pièces, justifiant la réalité et le caractère personnel des menaces alléguées. En outre, sa demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile a été refusé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer le 3 février 2023 après avoir consulté l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut donc qu'être écarté. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de police du 14 février 2023 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition du greffe le 3 avril 2023 Le Magistrat désigné, signé D. B La greffière, signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 3 avril 2023
Référence
DTA_2302483_20230403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel