TA31Cellule juge uniqueCellule juge unique
TA31 · Cellule juge unique — 6 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2302483_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er mai 2023, Mme H D, représentée par Me Faine, demande au tribunal : 1) de recevoir son opposition à la contrainte émise le 5 avril 2023 par la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne pour le recouvrement de la somme de 11 620,97 euros dont 10 264,80 euros correspondant à un indu d'aide personnalisée au logement (APL) pour la période du 1er novembre 2017 au 31 août 2020, 335,39 euros de prime exceptionnelle de fin d'année pour la période du 1er décembre 2018 au 31 décembre 2018, 335,39 euros de prime exceptionnelle de fin d'année pour la période du 1er décembre 2019 au 31 décembre 2019, 335,39 euros de prime exceptionnelle de fin d'année pour la période du 1er décembre 2017 au 31 décembre 2017, 350 euros d'aide exceptionnelle de solidarité pour la période du 1er avril 2020 au 30 avril 2020 ; 2) d'enjoindre à la CAF de procéder à un réexamen de sa situation ; 3) de mettre à la charge de la CAF les entiers dépens. Elle soutient que : - il n'est pas possible d'identifier le signataire de la contrainte ; - la contrainte n'indique pas le détail du motif et de la période de récupération pour chaque prestation ; - il ne peut pas être considéré que les mises en demeure qui lui ont été adressées sont restées sans réponse puisque dans le même temps, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire ainsi que le tribunal administratif de Toulouse ; les mises en demeure des 2 février 2021 pour 335,39 euros, 18 mai 2021 pour 20 439,05 euros et du 3 mai 2022 pour 350 euros ne lui permettent pas de connaître l'étendue de son obligation ; - la décision contestée est illégale car elle repose sur des motifs inexacts ; il n'est pas démontré qu'elle ne remplit pas les conditions générales d'attribution de l'aide personnalisée au logement ; pour l'organisme de sécurité sociale, elle et ses enfants ne résident plus en France depuis janvier 2016 et jusqu'en septembre 2020 ; toutefois, elle produit les justificatifs des opérations bancaires effectuées sur le sol français au cours de l'année 2016 ; la CAF ne démontre pas la réalisation d'opérations bancaires à l'étranger au cours de l'année 2016 ; elle a produit un certain nombre d'éléments démontrant sa présence et celle de ses trois enfants à compter de juin 2016 ; elle produit également le décompte de la sécurité sociale démontrant la réalisation de soins médicaux pour la famille au cours de l'année 2016 ; elle était régulièrement inscrite auprès de Pôle emploi depuis le 2 juillet 2016 ; en juillet et décembre 2016, elle a adressé des courriers recommandés à la CAF ; elle a bénéficié d'un dégrèvement de la taxe d'habitation ; en décembre 2016, M. E a déposé plainte pour dénoncer des faits de vol dont il a été victime en présence de son petit-fils âgé de 19 ans, B D ; M. E attestait héberger Mme D ainsi que ses trois enfants le 2 février 2017 ; Mme D produit une attestation de contrat EDF en date du 13 mars 2017 ; Mme D produit son avis d'impôt sur le revenu à son adresse de Toulouse ; en avril 2018, Mme D se plaignait auprès du gestionnaire de son appartement des nuisances sonores provoqués par ses voisins ; elle produit un décompte de sécurité sociale s'agissant de son fils G qui démontre des soins en décembre 2018 ; elle produit un décompte de sécurité sociale au titre de l'année 2020 ; - l'année 2020 a fortement été impactée par l'épidémie de COVID ainsi que la fermeture des frontières à compter de mars 2020 empêchant le retour des Français de l'étranger jusqu'en septembre 2020 ; si elle s'était trouvée avec ses enfants à l'étranger au cours de cette période, elle n'aurait pas pu être présente lors de la convocation de l'enquêtrice fin août 2020 ; des proches ont établi des attestations à l'attention du tribunal pour attester de la régularité et de la stabilité de sa résidence en France avec ses enfants au cours des dernières années ; elle n'a pas repris de vie commune avec M. D ; il est hébergé sur la commune de Drancy. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires enregistrés le 20 décembre 2023, la CAF de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête M D et à sa condamnation au paiement de la somme de 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - une enquête administrative réalisée par un agent assermenté de la CAF de la Haute-Garonne en novembre 2020 a déterminé que Mme D avait vécu aux États-Unis avec ses trois enfants de janvier 2016 à septembre 2020 et avait repris une vie maritale avec son conjoint M. D depuis février 2006 ; - Mme D dispose d'un passeport français renouvelé aux États-Unis le 22 janvier 2016 avec la mention d'une adresse en Floride et ne comportant aucun tampon de retour en France ; Mme D n'a effectué aucune transaction bancaire en France ces trois dernières années ; au cours de l'année 2019, elle a effectué cinq déclarations de ressources trimestrielles à partir d'un ordinateur ayant une adresse IP localisée à Miami en Floride ; Mme D et ses trois enfants sont inscrits depuis février 2006 sur le registre des Français à l'étranger tenu par le consulat français de Miami ; les trois enfants M D ne sont plus scolarisés en Haute-Garonne depuis 2015 ; les passeports français des trois enfants ont été renouvelés le 22 janvier 2016 aux États-Unis et mentionnent une adresse en Floride ; à l'exception du passeport de G qui justifie de deux courts séjours en France en 2015 et 2016, les passeports français des enfants ne comportent aucun tampon de retour en France ; C a fait l'objet d'arrestations policières en Floride en 2018 et 2019 ; B a été hospitalisé en Floride en 2019 ; Mme D n'apporte aucune preuve de résidence en France pour elle et ses trois enfants de janvier 2016 à septembre 2020 ; M. D est inscrit depuis février 2006 sur le registre des français à l'étranger tenu par le consulat français de Miami à la même adresse que Mme D ; M. D règle les factures d'énergie et l'assurance habitation concernant le logement M D situé à Toulouse ; M. D et Mme D se sont à nouveau mariés aux États-Unis le 25 mai 2015 ; - suite aux constations de l'agent de contrôle, Mme D ne pouvait plus bénéficier de l'APL pour la période de mai 2017 à septembre 2020 puisqu'elle et ses trois enfants ne résidaient plus sur le territoire français ; les services de la CAF se sont exonérés de la prescription biennale pour procéder au redressement des droits M D dans la mesure où l'intéressée s'était livrée à des manœuvres frauduleuses ; une pénalité administrative de 805 euros a été prononcée par le directeur de la CAF à l'encontre M D afin de sanctionner les fausses déclarations dont elle s'est rendue coupable et ce en application de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale ; - par une décision en date du 7 décembre 2022, la présente juridiction a rejeté les requêtes M D qui contestait le bien-fondé de l'indu d'APL d'un montant initial de 10 264,80 euros et le bien-fondé de l'indu de RSA d'un montant initial de 19 515,25 euros. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 27 septembre 2023. Vu : - le jugement de ce tribunal nos 2104362, 2104363 et 2104367 du 7 décembre 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - les décrets n° 2017-1785 du 27 décembre 2017, n° 2018-1150 du 14 décembre 2018 et n° 2019-1323 du 10 décembre 2019 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active ; - le décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à l'urgence sanitaire aux ménages les plus précaires ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. L pour statuer sur les litiges visés audit article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de M. L a été entendu et, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La CAF de la Haute-Garonne a établi le 23 novembre 2020 à l'encontre M D plusieurs indus résultant de la prise en compte de son départ du territoire français avec ses trois enfants et de sa vie maritale. Un indu d'APL d'un montant initial de 10 264,80 euros pour la période de novembre 2017 à août 2020 lui a été notifié, un indu de RSA d'un montant initial de 19 515,25 euros pour la période de novembre 2017 à juillet 2020, ainsi que des indus d'aide exceptionnelle de fin d'année d'un montant total de 1 006,17 euros pour les mois de décembre 2017, décembre 2018 et décembre 2019 et un indu d'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant de 350 euros pour le mois d'avril 2020. Mme D a saisi le 7 janvier 2021 le directeur de la CAF afin de contester la révision de son droit à l'APL. La CAF dans une décision en date du 9 mars 2021 a confirmé le bien-fondé de l'indu d'APL et a maintenu son recouvrement. Mme D a saisi le 21 juillet 2021 le tribunal administratif de Toulouse en vue de contester la décision rendue par le directeur de la CAF. Elle a également formé un recours devant le tribunal administratif en vue de contester la décision du président du conseil départemental de la Haute-Garonne en date du 16 février 2021 qui avait confirmé le bien-fondé de l'indu de RSA et avait maintenu son recouvrement. Le 7 décembre 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rendu une décision nos 2104362, 2104363 et 2104367, devenue définitive, par laquelle il a rejeté les requêtes M D et a jugé que les indus d'APL et de RSA étaient fondés. Une contrainte a été adressée à Mme D le 5 avril 2023 pour le recouvrement des indus mis à sa charge. Par la présente, Mme D doit être regardée comme formant opposition à cette contrainte. Sur la régularité de la contrainte : 2. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée et sans préjudice des articles L.133-4 du présent code et L.725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine ". En vertu de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation, l'article L. 161-1-5 précité est applicable au recouvrement des sommes indûment versées au titre de l'aide personnalisée au logement. En vertu de l'article 4 du décret du 5 mai 2020, ce même article L. 161-1-5 est rendu applicable au recouvrement des sommes indûment versées au titre de l'aide exceptionnelle de solidarité et la procédure de contrainte est applicable au recouvrement des aides exceptionnelles de fin d'année dont la CAF poursuit le recouvrement. 3. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ". 4. En premier lieu, la contrainte émise le 5 avril 2023 a été signée par Mme J F qui bénéficie d'une délégation de signature du directeur de la CAF de la Haute-Garonne, M. K I, en date du 1er mai 2022 pour signer l'acte en litige. Si Mme D soutient que la qualité M F n'a pas été précisée, la contrainte en litige précise dans son en-tête que Mme F relève du service " AC, Pôle recouvrement ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la contrainte attaquée et de la violation de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté. 5. Aux termes de l'article L. 211-1 du même code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () 3° () imposent des sujétions () ". 6. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la contrainte du 5 avril 2023, que celle-ci comporte les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement et précisent la nature de la prestation et le montant de la somme réclamée ainsi que le motif et la période des indus en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 7. Aux termes de l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur à compter du 25 mars 2021 : " () V.-A défaut de paiement, à l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1, après notification de la décision de la commission instituée à ce même article ou à l'expiration des délais de remboursement des sommes en un ou plusieurs versements mentionnés au b et c du 2° du I et au 2° du III, le directeur de l'organisme créancier compétent adresse au débiteur par tout moyen donnant date certaine à sa réception une mise en demeure de payer dans le délai d'un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement et les voies et délais de recours. " 8. En troisième lieu, Mme D soutient que les mises en demeure qui lui ont été adressées les 2 février 2021, 18 mai 2021 et 3 mai 2022 pour des montants respectifs de 335,39 euros, 20 439,05 euros et 350 euros, sont irrégulières en ce qu'elle n'est pas en mesure de vérifier les termes de ces mises en demeure, qu'elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire ainsi que la présente juridiction ce que la CAF ne peut ignorer et que la procédure suivie est irrégulière, en méconnaissance des articles L. 244-2 du code de la sécurité sociale et R. 244-1 du même code. Toutefois le moyen tiré de la violation de ces deux articles, qui ne sont pas applicables à la contrainte décernée, sont inopérants. Il résulte de l'instruction qu'une première mise en demeure a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme D en date du 18 mai 2021 portant notamment sur un indu d'APL d'un montant de 10 264,80 pour la période de novembre 2017 à août 2020, référencé IN5001, et trois indus d'aide exceptionnelle de fin d'année 2017, 2018 et 2019 d'un montant unitaire de 335,39 euros (ING001, ING002, ING003), soit 11 270,97 euros au total. Une autre mise en demeure a été adressée à Mme D le 3 mai 2022 relative à un indu d'aide exceptionnelle de solidarité de 350 euros pour le mois d'avril 2020 (INQ001). Ces mises en demeure précisent la nature de l'indu, son montant, sa période, le motif qui en est à l'origine ainsi que les voies de recours et lui octroient un délai d'un mois pour s'acquitter des sommes dues. Le montant de la somme due mentionnée sur la contrainte en litige (11 620,97 euros) correspond à la somme de ces cinq indus. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure, au demeurant imprécis, ne peut qu'être écarté. 9. En quatrième lieu, si Mme D entend réellement soutenir que la contrainte attaquée aurait été émise alors qu'elle avait saisi les tribunaux pour contester le bien-fondé des indus mis à sa charge, en tout état de cause, la contrainte litigieuse a été émise le 5 avril 2023, postérieurement à la décision de ce tribunal du 7 décembre 2022. Sur le bien-fondé des indus d'APL, d'aide exceptionnelle de fin d'année et d'aide exceptionnelle de solidarité : 10. Aux termes de l'article L. 821-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement sont accordées au titre de la résidence principale ". Aux termes de l'article L. 823-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ;2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; 3° Le montant du loyer payé, pris en compte dans la limite d'un plafond, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement ; 4° La qualité du demandeur : locataire, colocataire ou sous-locataire d'un logement meublé ou non, accédant à la propriété ou résident en logement-foyer. Pour l'application du 1°, les enfants à charge doivent respecter les conditions prévues à l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale ". Aux termes de l'article R. 822-23 du code de la construction et de l'habitation : " Est considéré comme résidence principale, pour l'application du premier alinéa du II de l'article L. 822-2, le logement effectivement occupé soit par le bénéficiaire de l'aide personnelle au logement, soit par son conjoint, soit par une des personnes à charge au sens de l'article R. 823-4, au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure ". Aux termes de l'article L. 821-7 du code de la construction et de l'habitation : " L'action pour le paiement de l'aide personnelle au logement et pour le recouvrement des sommes indûment payées se prescrit dans les conditions prévues à l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale. () ". Aux termes de l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale : " L'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l'action de l'organisme se prescrivant alors par cinq ans. La prescription est interrompue tant que l'organisme débiteur des prestations familiales se trouve dans l'impossibilité de recouvrer l'indu concerné en raison de la mise en œuvre d'une procédure de recouvrement d'indus relevant des articles L. 553-2, L. 821-5-1 ou L. 845-3, L. 844-3 (1) du code de la sécurité sociale, L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles ou L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation ". 11. Aux termes de l'article 3 du décret n° 2017-1785 du 27 décembre 2017 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2017 ou, à défaut, du mois de décembre 2017, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul et à condition que les ressources du foyer, appréciées selon les dispositions prises en vertu de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles, n'excèdent pas le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du même code. Une seule aide est due par foyer ". Les mêmes dispositions ont été prises pour l'année 2018 par le décret n° 2018-1150 du 14 décembre 2018, tout comme pour l'année 2019 par le décret n° 2019-1323 du 10 décembre 2019. 12. Aux termes de l'article 2 du décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à l'urgence sanitaire aux ménages les plus précaires : " I. - Les bénéficiaires du revenu de solidarité active mentionné au 1° de l'article 1er du présent décret ont droit, au titre de l'aide exceptionnelle de solidarité, à un versement de 150 euros sous réserve que le montant de leur allocation dû au titre du mois d'avril ou de mai ne soit pas nul. II. - Les bénéficiaires de l'une des allocations mentionnées aux 2°, 4°, 5° et 6° du même article ont droit à un versement de 150 euros, au titre de l'aide exceptionnelle de solidarité, sauf lorsque ce versement est déjà dû pour le foyer au titre du revenu de solidarité active. III. - Les bénéficiaires de l'une des aides personnelles au logement ou de l'allocation de rentrée scolaire mentionnées au 3° du même article ont droit, au titre de l'aide exceptionnelle de solidarité, à un versement de 100 euros par enfant à charge. Pour être considérés comme à charge, les enfants doivent être à la charge effective et permanente du bénéficiaire de l'aide et remplir les conditions mentionnées à l'article R. 512-2 du code de la sécurité sociale, s'agissant du département de Mayotte, à l'article 2 du décret du 29 mars 2002 susvisé ou, s'agissant de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, au 1° de l'article 1er du décret n° 2008-1024 du 7 octobre 2008. IV. - Les bénéficiaires de l'une des allocations mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5° et 6° de l'article 1er du présent décret ont également droit, au titre de l'aide exceptionnelle de solidarité, à un versement de 100 euros par enfant à charge, sauf lorsque ce versement est déjà dû pour le foyer au titre d'une des aides personnelles au logement ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, au titre de l'allocation de rentrée scolaire. La notion d'enfant à charge est celle mentionnée à l'alinéa précédent et, pour la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, celle mentionné au 1° de l'article 1er du décret du 7 octobre 2008 susvisé ". 13. Mme D conteste le bien-fondé des indus mis à sa charge au motif qu'elle résidait en France pendant la période en litige et qu'elle n'a pas repris de vie maritale. Il sera toutefois relevé qu'à l'appui de ses allégations, elle produit les mêmes pièces que celles déjà produites dans l'instance n° 2104363 par laquelle elle contestait le bien-fondé des indus et qui a donné lieu à un jugement définitif de rejet du 7 décembre 2022. Il résulte des pièces versées à la procédure, et notamment du rapport d'enquête et ses annexes, établi par un agent assermenté de la CAF en novembre 2020, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que pour attester de sa résidence stable et continue en France, Mme D fait notamment état d'un appartement loué à Toulouse, d'un contrat d'assurance habitation et d'un contrat d'électricité. Toutefois, il est constant que Mme D a refusé d'indiquer ses dates de séjour aux États-Unis lors de ses entretiens avec le contrôleur assermenté, et que son passeport, renouvelé en 2016 aux États-Unis, ne contient aucun tampon de séjour en France postérieur au 22 février 2016. Pour établir la réalité de sa présence en France, Mme D produit une inscription à Pôle emploi du 2 juillet 2016, la preuve de retraits au distributeur sur un compte associé les 9 juillet 2016, 30 septembre 2016, 11 octobre et 16 novembre 2016, plusieurs chèques au cours des années 2017, 2018 et 2019, un retrait à Labège les 20 mai et 14 juillet 2019, des versements au guichet et des retraits les 14 septembre 2020, 17 septembre 2020, 7 octobre 2020, des échanges avec son bailleur et des décomptes de sécurité sociale la concernant et concernant son fils G en 2016, son fils C au cours de la même année 2016 et son fils B fin 2016 et début janvier 2017 ainsi que divers avis d'imposition et attestations. Toutefois, en admettant que la présence de tampons de douane ne soit pas requise sur les passeports, aucun des documents qu'elle produit ne permet d'établir la réalité d'une présence en France pendant un mois civil complet alors que les billets d'avion n'ont pas été produits, qu'aucune preuve de dépenses courantes en France n'est produite, que l'encaissement par des tiers de chèques émis par Mme D ne prouvent aucunement sa présence en France et que les attestations produites sont très peu circonstanciées et ne précisent notamment aucune date. En outre, elle et ses enfants sont régulièrement inscrits sur le registre des français à l'étranger auprès du consulat de Miami depuis 2006. La seule mention d'un bulletin de notes d'une école américaine portant la mention " home education " ne saurait sérieusement justifier une scolarisation à distance de son enfant mineur G depuis la France, en l'absence de tout autre élément de preuve concret, alors même que le passeport de G fait remonter le dernier séjour de celui-ci en France au mois d'août 2016. Au surplus, il ressort des pièces annexes jointes au rapport d'enquête que les enfants majeurs M Mme D, B et C, résident aux États-Unis, comme en atteste le profil LinkedIn de B qui témoigne d'une scolarité et d'une vie professionnelle essentiellement effectuées aux États-Unis, et l'arrestation C au sein-même de leur domicile en Floride le 22 juin 2020. Par ailleurs, il est constant que les déclarations trimestrielles de revenus M D ont été effectuées depuis une adresse IP localisée aux États-Unis, que toutes ses opérations bancaires ont été communiquées depuis les États-Unis, sans que la requérante, qui se borne à nier les éléments factuels portés à sa connaissance, n'apporte de précisions suffisamment probantes pour justifier l'extranéité de ces transactions. Il sera également relevé que la circonstance que Mme D aurait utilisé une connexion VPN prêtée ne prouve pas davantage sa présence en France. Enfin, il est constant que M. A D, avec qui la requérante s'est mariée aux États-Unis le 25 mai 2015, est également inscrit sur le registre des Français à l'étranger au consulat de Miami à la même adresse que Mme D et participe au règlement des charges financières du foyer. L'attestation produite par Mme D faisant état de son hébergement à Drancy depuis 2014 également insuffisante pour établir la réalité de cet hébergement, alors qu'elle affirme par ailleurs que, ainsi que l'a constaté le rapport de la CAF, M. D a effectué des opérations bancaires hors Union européenne en juillet 2017 notamment. Par suite, il y a lieu de considérer que Mme D, qui n'apporte aucun élément de nature à contester utilement l'existence d'une communauté de vie avec M. D, était bien en situation de vie maritale pendant la période de constitution de l'indu et qui n'établit qu'une présence ponctuelle en France, ne peut être regardée comme ayant une résidence stable et continue en France avec ses enfants pendant la période de constitution des indus, au sens des dispositions de l'article R. 822-23 du code de la construction et de l'habitation précité au point 10. 14. Compte tenu de ce qui a été dit au point 13, Mme D ne pouvait plus prétendre au bénéfice du RSA pour la période de novembre 2017 à juillet 2020. En conséquence, et par application des dispositions précitées au point 11, elle ne pouvait pas bénéficier de l'aide exceptionnelle de fin d'année pour les années 2017, 2018 et 2019. 15. Compte tenu de ce qui a été dit au point 13, Mme D ne pouvait plus prétendre au bénéfice du RSA ou des APL pour la période de novembre 2017 à juillet 2020. En conséquence, en application des dispositions précitées au point 12, elle ne pouvait pas davantage bénéficier de l'aide exceptionnelle de solidarité pour le mois d'avril 2020. 16. Il résulte de tout ce qui précède que l'opposition à contrainte formée par Mme D doit être rejetée, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la CAF de la Haute-Garonne et réexaminer sa situation et, en tout état de cause, ses conclusions tendant à la mise à la charge de la CAF des dépens, au demeurant inexistants. Sur les frais du procès : 17. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge M D la somme de 200 euros demandée par la CAF de la Haute-Garonne au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête M D est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme H D, à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne, au ministre en charge des solidarités et au ministre en charge du logement. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024. Le magistrat désigné A L La greffière, Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au ministre du logement et de la rénovation urbaine et au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes, en ce qui les concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, 2
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Chronologie de l'affaire
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TA0630 janvier 2024
DTA_2104363_20240130TA316 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2302483_20241106
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Cellule juge unique
- Formation
- Cellule juge unique
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
DTA_2302483_20241106
Données disponibles
- Texte intégral