TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 17 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302484_20230417
- Date
- 17 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 22 février 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête, enregistrée le 7 février 2023, présentée par M. C A. Par cette requête, M. A, représenté par Me Levy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 février 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 février 2023 par lequel le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de 36 mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée de défaut de base légale en ce qu'elle vise les articles L. 611-1 et L. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que seules les dispositions des articles L. 251-1 et L. 251-2 du même code sont applicables aux ressortissants européens ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant refus de départ volontaire : - elle est entachée de défaut de base légale en ce qu'elle vise les articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que seules les dispositions de l'article L. 251-3 du même code sont applicables aux ressortissants européens ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée de défaut de base légale en ce qu'elle vise les articles L. 612-6 et suivant du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que seules les dispositions des articles L. 251-4 à L. 251-6 du même code sont applicables aux ressortissants européens ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace à l'ordre public. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2023 : - le rapport de M. B, - les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant roumain né le 21 septembre 1993, M. A a été interpellé le 4 février 2023 pour des faits de vol en réunion suivi de violences en état d'ivresse. Par un arrêté du 5 février 2023, le préfet de police a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi. Par un second arrêté du même jour, le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de 36 mois. M. A sollicite l'annulation de ces deux arrêtés. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 251-1 de ce code : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; () L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine. ". Et aux termes des dispositions de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l'obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d'un délai de départ volontaire d'un mois à compter de la notification de la décision. L'autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu'en cas d'urgence et ne peut l'allonger qu'à titre exceptionnel. ". 2. L'arrêté du 5 février 2023 par lequel le préfet de police a fait obligation à M. A de quitter le territoire français sans délai mentionne que le requérant est de nationalité moldave et se fonde exclusivement sur les dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel concerne les ressortissants des pays tiers à l'Union européenne. Toutefois, aussi regrettables que soient les faits ayant conduit le préfet de police à édicter une mesure d'éloignement à l'encontre de M. A , il ressort des pièces du dossier, et notamment du passeport roumain dont l'authenticité n'est pas remise en cause, que le requérant est un ressortissant roumain et sa situation relève donc du livre II du même code, lequel concerne les ressortissants européens. Les dispositions des livres II et VI du code précité n'étant pas comparables, M. A est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de base légale. 3. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 5 février 2023 par lequel le préfet de police a fait obligation à M. A de quitter le territoire français sans délai doit être annulé en toutes ses dispositions. 4. Eu égard aux effets de l'annulation prononcée au point n°3, l'arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 36 mois, qui n'aurait pu légalement être pris sans la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être annulé par voie de conséquence. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code justice administrative : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme sollicitée au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 5 février 2023 obligeant M. A à quitter le territoire français, lui refusant un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi est annulé. Article 2 : L'arrêté du préfet de police du 5 février 2023 portant interdiction à M. A de retourner sur le territoire français pour une durée de 36 mois est annulé. Article 3 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition du greffe le 17 avril 2023. Le magistrat désigné, Signé D. B La greffière, Signé S. Hervé-Agbodjan La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302484
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9517 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2302484_20230417
TA6717 avril 2026
DTA_2302484_20260417Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 avril 2023
Référence
DTA_2302484_20230417