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TA54 · Chambre 3 — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2302484_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête enregistrée le 17 août 2023, M. A B, représenté par Me Boulanger, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2023 par lequel la préfète des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;
3°) d'enjoindre à la préfète des Vosges de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter du prononcé du jugement à intervenir, à défaut, d'enjoindre à la même autorité de réexaminer sa situation en lui délivrant une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou en l'admettant au séjour à titre exceptionnel, et ce dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'irrégularité dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie préalablement par la préfète des Vosges ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dernières dispositions ;
- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle est fondée sur une décision portant refus de titre de séjour entachée d'illégalité ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnaît l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français elles-mêmes illégales ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des circonstances humanitaires dont il justifie l'existence.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 septembre 2023, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations, signés à Tunis le 28 avril 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Bourjol a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 24 juillet 1967 à Djerba (Tunisie), est entré régulièrement en France le 8 mars 1999. Par un arrêté du 11 juillet 2023, la préfète des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
Sur l'étendue du litige :
2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. () ". Aux termes de l'article L. 614-8 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 ou une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 741-1, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures ". Aux termes de son article L. 614-9 : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction, (), statue au plus tard quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours. / Dans le cas où la décision d'assignation à résidence ou de placement en rétention intervient en cours d'instance, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue dans un délai de cent quarante-quatre heures à compter de la notification de cette décision par l'autorité administrative au tribunal ". Aux termes de l'article R. 776-17 du code de justice administrative au sein de la section III " dispositions applicables en cas de placement en rétention ou d'assignation à résidence " : " Lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence après avoir introduit un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire ou après avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle en vue de l'introduction d'un tel recours, la procédure se poursuit selon les règles prévues par la présente section. Les actes de procédure précédemment accomplis demeurent valables. () Toutefois, lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire () ".
3. Par un jugement n° 2302484, 2302601 du 5 septembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a, en application des dispositions citées au point précédent, statué sur les conclusions de M. B tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français tout en réservant celles dirigées contre le refus de titre de séjour, contenu dans l'arrêté du 11 juillet 2023 attaqué, lesquelles relèvent de la formation collégiale. Par suite le présent jugement a pour unique objet de statuer sur ces dernières conclusions, ainsi que celles aux fin d'injonction et d'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 dont elles sont assorties.
Sur les conclusions en annulation du refus de séjour contenue dans l'arrêté du 11 juillet 2023 :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / () ". Aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien susvisé : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " () ". Aux termes de l'article 11 de ce même accord : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / Chaque État délivre notamment aux ressortissants de l'autre État tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ".
5. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord. Toutefois, si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d'observer que ces stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
6. D'une part, M. B ne conteste pas, ainsi que la préfète des Vosges l'a relevé, qu'il ne disposait pas d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes et qu'ainsi il n'était pas fondé à solliciter un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien. Le moyen tiré de ce que la préfète aurait méconnu ces stipulations ne peut qu'être écarté. D'autre part, il résulte de ce qui a été dit au point 5 du présent jugement que M. B ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne sont pas applicables aux ressortissants tunisiens. Enfin, si M. B soutient qu'il réside habituellement en France depuis 1999, les pièces qu'il produit à l'appui de cette allégation ne lui permettent pas de justifier de la continuité de son séjour en France depuis la date alléguée, aucun document probant n'étant produit à ce titre pour les années 2014 à 2017. Ainsi, les éléments produits ne permettent de justifier de la présence du requérant qu'à compter de l'année 2018. Il ne ressort par ailleurs pas des documents professionnels produits par le requérant que celui-ci pourrait se prévaloir d'une particulière intégration professionnelle en France. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que la préfète des Vosges aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. Ainsi qu'il a été dit au point 6 du présent jugement, M. B ne justifie pas d'un séjour habituel en France avant l'année 2018 et il ne justifie pas d'une particulière intégration professionnelle sur le territoire français, bien qu'il y ait travaillé à compter de mars 2021. Par ailleurs, le requérant est célibataire et sans enfant à charge sur le territoire français et n'établit pas y avoir noué des liens d'une particulière intensité. Ainsi le requérant, qui n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle la préfète des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
9. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / () 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ".
10. D'une part, dès lors que M. B ne justifie pas remplir les conditions posées à l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui permettant de se voir délivrer de plein droit un titre de séjour, la préfète des Vosges n'était pas tenue de saisir la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande de titre de séjour.
11. D'autre part, si le requérant soutient également que la préfète des Vosges était tenue de saisir la commission du titre de séjour dès lors qu'il réside depuis plus de dix ans sur le territoire français, ce moyen ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté dès lors qu'ainsi qu'il a été dit au point 6 du présent jugement, il ne justifie pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle la préfète des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, contenue dans l'arrêté du 11 juillet 2023. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction s'y rapportant et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions réservées de la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision par laquelle la préfète des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, contenue dans l'arrêté du 11 juillet 2023, ainsi que celles aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais de l'instance, sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète des Vosges.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Di Candia, président,
- Mme Bourjol, première conseillère,
- Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition le 16 novembre 2023.
La rapporteure,
A. Bourjol
Le président,
O. Di Candia
La greffière,
L. Bourger
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2302484_20231116
Données disponibles
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- Résumé officiel