TA33JU-5ème chambreJU-5ème chambreSatisfaction Totale
TA33 · JU-5ème chambre — 16 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2302484_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une demande enregistrée le 11 mai 2023, et des mémoires enregistrés les 20 juin et 1er septembre 2023, l'association Nature environnement 17 demande au tribunal : 1°) d'enjoindre au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement n° 2102329 du 1er décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 6 mars 2021 née du silence gardé par la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine sur sa demande de communication d'informations relatives à l'environnement et a enjoint à cette même autorité de lui communiquer, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, les documents manquants prévus au c) du 4° de l'article R. 211-112 du code de l'environnement, établis pour les bassins gérés par les OUGC EPMP, Cogest'eau, Dordogne et Saintonge, tenant lieu de comparatifs pour chaque irrigant entre les besoins de prélèvements exprimés, le volume alloué et le volume prélevé à chaque point de prélèvement pour les années 2016 à 2019 ; 2°) de prononcer une astreinte de 50 euros par jour de retard. Elle soutient que le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine n'a pas procédé à la communication des documents sollicités et que le pourvoi en cassation présenté par le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a été rejeté par ordonnance du Conseil d'Etat du 4 août 2023. Par une ordonnance en date du 30 mai 2023, la présidente du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Par un mémoire en défense, enregistrés le 20 juin 2023, le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les documents dont la communication a été ordonnée par le jugement du 1er décembre 2022 sont inexistants ; - ce jugement fait l'objet d'un pourvoi en cassation ; il appartient donc au tribunal de sursoir à statuer sur la requête. Par un mémoire enregistré le 26 juin 2023, le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête. La requête a été communiquée à la SCA cogest'eau Charente, à l'établissement public du marais poitevin et à l'organisme unique de gestion collective Saintonge, qui n'ont pas produit d'observations. Vu : - le jugement n° 2102329 du 1er décembre 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu les conclusions de Mme Champenois, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. () Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". Il résulte de ces dispositions que, lorsque la décision faisant l'objet de la demande d'exécution prescrit déjà les mesures qu'elle implique nécessairement en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il appartient le cas échéant au tribunal administratif, saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du même code, d'en édicter de nouvelles en se plaçant à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites ni méconnaître l'autorité qui s'attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution lui est demandée. 2. Par un jugement n° 2102329 du 1er décembre 2022, devenu définitif, le tribunal administratif de Bordeaux a, d'une part, annulé la décision du 6 mars 2021 née du silence gardé par la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine sur la demande de l'association requérante de communication d'informations relatives à l'environnement et, d'autre part, enjoint à l'autorité préfectorale de procéder à la communication, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, des documents manquants prévus au c) du 4° de l'article R. 211-112 du code de l'environnement, établis pour les bassins gérés par les organismes uniques de gestion collective (OUGC) EPMP, Cogest'eau, Dordogne et Saintonge, tenant lieu de comparatifs pour chaque irrigant entre les besoins de prélèvements exprimés, le volume alloué et le volume prélevé à chaque point de prélèvement pour les années 2016 à 2019. L'association Nature environnement 17 demande au tribunal d'assurer l'exécution de ce jugement. 3. En premier lieu, pour justifier de l'absence de communication des rapports litigieux pour les années 2016 et 2017 établis pour les bassins gérés par l'OUGC Cogest'eau et Saintonge, le préfet en défense soutient que ces documents sont inexistants, ces organismes ne s'étant vu délivrer d'autorisation de prélèvement qu'au cours de l'année 2017. Il résulte effectivement de l'instruction que les autorisations uniques pluriannuelles de prélèvement d'eau pour l'irrigation agricole ont été délivrées par le préfet de la Charente-Maritime à ces deux organismes par arrêtés des 20 avril 2017 et 10 août 2017. Dans ces conditions, le jugement du 1er décembre 2022 doit être regardé comme exécuté sur ce point. 4. En deuxième lieu, pour justifier de l'absence de communication des comparatifs entre le volume d'eau demandé, le volume attribué et le volume effectivement prélevé sur chaque point de prélèvement, le préfet soutient que ces données, bien que prévues au c) du 4° de l'article R. 211-112 du code de l'environnement, sont également inexistantes, n'ayant pas été établies par les OUGC dans le cadre de leurs rapports annuels et l'administration n'en disposant pas. Il résulte de l'instruction que ce comparatif a été communiqué pour seulement deux unités de gestion sur les vingt unités gérées par l'établissement public du marais poitevin, pour les années 2016 à 2019, et pour l'OUGC Dordogne au titre de l'année 2018, mais sans détails par point de prélèvement. Toutefois, il ne résulte d'aucun élément que les comparatifs manquants auraient été effectivement élaborés. Si l'association requérante soutient qu'il incombe aux OUGC de compléter leurs rapports, cette obligation, à la supposer existante, est sans influence sur l'obligation qui incombe à l'administration de communiquer les documents existants. Par suite, le jugement du 1er décembre 2022 doit être regardé comme exécuté sur ce point. 5. En troisième lieu, pour justifier de l'absence de communication de l'intégralité des rapports de l'établissement public du marais poitevin, y compris les données nominatives des irrigants qu'ils contiennent, le préfet en défense se borne à soutenir que le jugement du 1er décembre 2022 a fait l'objet d'un pourvoi en cassation assorti d'une demande de sursis à exécution. Il est constant que, par décision du 4 août 2023, le Conseil d'Etat a rejeté ledit pourvoi, ainsi que la demande de sursis à exécution, au surplus dépourvus d'effet suspensif. Dans ces conditions, à la date du présent jugement, les rapports litigieux n'ayant pas été communiqués dans leur intégralité à l'association requérante, l'Etat ne peut être regardé comme ayant exécuté le jugement du 1er décembre 2022 sur ce point. Il y a lieu, par suite, de compléter l'injonction de communication de ces rapports prononcées sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative en enjoignant au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine de procéder à cette communication. Il y a lieu d'assortir cette nouvelle injonction d'une astreinte de 50 euros par jour jusqu'à la date à laquelle le jugement précité aura reçu exécution. D E C I D E : Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine s'il ne justifie pas avoir communiqué, dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement, l'intégralité des rapports et tableaux établis par et pour l'organisme unique de gestion collective de l'établissement public du marais poitevin, pour les bassins de gestion du Curé et du Mignon-Courance, pour les années 2016 à 2019. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour, à compter du délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement. Article 2 : Le préfet communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement du 1er décembre 2022. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l'association association Nature environnement 17, au préfet de la Charente-Maritime, au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, à la SCA cogest'eau Charente, à l'établissement public du marais poitevin et à l'organisme unique de gestion collective Saintonge. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024. La magistrate désignée, C. ALa greffière, C. JANIN La République mande et ordonne au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-5ème chambre
- Formation
- JU-5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
DTA_2302484_20240116
Données disponibles
- Texte intégral