TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heuresSatisfaction Partielle
TA33 · Eloignement 72 heures — 15 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302485_20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 mai 2023, M. C B, représenté par Me Astié, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 mai 2023 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - il n'est pas établi que le signataire de l'arrêté attaqué dispose d'une délégation de signature régulière ; - la décision contestée méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il n'est pas établi que le signataire de l'arrêté attaqué dispose d'une délégation de signature régulière ; - la décision contestée est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire, qui sont elles-mêmes illégales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans : - il n'est pas établi que le signataire de l'arrêté attaqué dispose d'une délégation de signature régulière ; - la décision contestée est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire, qui sont elles-mêmes illégales ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2023, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. La présidente du tribunal a désigné Mme Denys pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 15 mai 2023 à 14h00, Mme Denys : - a présenté son rapport ; - a entendu les observations de Me Debril, substituant Me Astié, représentant M. B, qui confirme les écritures présentées et celles de M. B ; - a constaté que le préfet de la Vienne n'était ni présent, ni représenté ; - et a prononcé la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant guinéen né le 8 septembre 2004, a été interpellé le 9 mai 2023 pour des faits de vol à l'étalage et autres faits. Par un arrêté du 10 mai 2023, le préfet de la Vienne a refusé de délivrer à l'intéressé le titre de séjour qu'il a sollicité le 12 septembre 2022, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. La même autorité a placé l'intéressé en rétention administrative. M. B demande l'annulation de l'arrêté du 10 mai 2023. Sur l'étendue du litige : 2. Il résulte des dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 776-2 du code de justice administrative qu'il appartient au magistrat désigné par le président du tribunal administratif de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ, fixant le pays de destination et interdiction de retour. En revanche, il ne lui appartient pas de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du même jour par laquelle la délivrance d'un titre de séjour a été refusée. Dès lors, il y a lieu de renvoyer ces dernières conclusions à une formation collégiale du tribunal compétent pour en connaître. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ". 4. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, par un arrêté du 12 juillet 2022, publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Vienne a donné délégation à Mme A, sous-préfète, secrétaire générale de la préfecture de la Vienne, a l'effet notamment de signer tous les arrêtés à l'exception des actes portant mesures générales concernant la défense nationale, la défense intérieure et le maintien de l'ordre, ainsi que de ceux qui relèvent de matières qui font l'objet d'une délégation à un chef de service de l'Etat dans le département, parmi lesquels ne figure pas la décision attaquée. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte comportant cette mesure doit être écarté. 6. En deuxième lieu, l'arrêté contesté comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Vienne s'est fondé pour faire obligation de quitter le territoire français à M. B. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 7. En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté en litige, qui fait état de la prise en charge de l'intéressé par les services de l'aide sociale à l'enfance à compter du 27 juin 2019 et indique que celui-ci n'établit pas avoir entretenu des liens personnels et familiaux intenses, anciens et stables en France ni disposer de ressources propres, que le préfet de la Vienne a procédé à l'examen réel et sérieux de la situation de M. B. Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit être écarté. 8. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance à compter du 27 juin 2019, alors qu'il était âgé de 14 ans, et a bénéficié d'un contrat jeune majeur jusqu'au 31 janvier 2023. Toutefois, il ressort des mêmes pièces, et notamment du procès-verbal de l'audition menée le 10 mai 2023 par les services de police, que l'intéressé est célibataire, sans charge de famille, et qu'aucun des membres de sa famille ne se trouve sur le territoire français. En outre, si M. B se prévaut des stages qu'il a réalisés dans le cadre de son cursus de formation, il ressort des pièces du dossier qu'il est, depuis le terme de son contrat jeune majeur, à la recherche d'un emploi. Par ailleurs, l'intéressé ne justifie pas de l'intensité des attaches personnelles dont il dispose en France, alors que les membres de sa famille, et notamment sa mère avec laquelle il entretient des liens, résident dans son pays d'origine. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Vienne aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 10. En premier lieu, dès lors que la décision fixant le pays de renvoi n'a pas été prise pour l'application de la décision portant refus de titre de séjour et que cette mesure n'en constitue pas la base légale, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté. 11. En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 5 à 9, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : 12. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 13. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui est entré sur le territoire français en 2019, alors qu'il était âgé de 14 ans, justifie d'une durée de présence en France de près de quatre ans. L'intéressé, qui a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance à compter du 27 juin 2019 et a bénéficié d'un contrat jeune majeur jusqu'au 31 janvier 2023, a tissé des liens avec la France, en particulier dans le cadre de son parcours de formation qui l'a amené à effectuer plusieurs stages. Par ailleurs, M. B, qui a déposé une demande de titre de séjour quelques jours avant d'atteindre la majorité, n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. En outre, si le préfet de la Vienne fait valoir que M. B est défavorablement connu des services de police pour des faits d'exhibition sexuelle commis en 2020, il n'est pas établi que l'intéressé, qui ne fait pas l'objet de poursuites à raison de tels faits, aurait reconnu en être l'auteur. Enfin, si M. B, qui a été interpellé, le 9 mai 2023, pour des faits de vol à l'étalage représentant un montant inférieur à dix euros, a fait l'objet de plaintes pour des faits de violence, dégradation d'une montre et d'une paire de lunette et menaces verbales, qui ont été déposées par des agents de sécurité privée avec lesquels il a eu une altercation, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces faits récents présenteraient, eu égard aux circonstances dans lesquelles ils ont été commis, un caractère de gravité suffisant pour que la présence de M. B en France puisse être regardée comme constitutive d'une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans prise à l'encontre de M. B présente un caractère disproportionné. Il suit de là que le préfet de la Vienne a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 14. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens présentés à cette fin, la décision contestée doit être annulée. Sur les frais liés à l'instance : 15. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté en date du 10 mai 2023 en tant qu'il refuse la délivrance d'un titre de séjour à M. B sont renvoyées à une formation collégiale du tribunal. Article 2 : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire. Article 3 : L'arrêté du 10 mai 2023, en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, est annulé. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet de la Vienne et à Me Astié. Rendu public par mise à disposition du greffe le 15 mars 2023. La magistrate désignée, A. DENYS La greffière, H. MALO La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2302485
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 mai 2023
Référence
DTA_2302485_20230515