TA76Juge UniqueJuge Unique
TA76 · Juge Unique — 26 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302485_20230626
- Date
- 26 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juin 2023, Mme D, retenue au centre de rétention de Oissel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 juin 2023 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a fixé le pays de destination de la décision d'interdiction du territoire français d'une durée de cinq ans prononcée par le tribunal correctionnel de Versailles le 23 décembre 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation. Elle soutient que : - la décision fixant le pays de destination est entachée d'incompétence de son signataire ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen personnalisé et approfondi de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une décision du 24 avril 2023, le président du tribunal a désigné Mme Esnol comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Esnol, magistrate désignée ; - et les observations de Me Berradia, avocate commise d'office, représentant Mme B qui a renoncé au moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée dès lors que le préfet a produit la délégation de signature au signataire de la décision et fait valoir en outre que la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée et que l'intéressée encourt des risques pour sa vie en cas de retour en Colombie ; - les observations de Mme B, assistée par voie téléphonique par Mme A, interprète en langue espagnole. Le préfet d'Ille-et-Vilaine n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante colombienne née le 7 août 1987, déclare être entrée sur le territoire français le 6 décembre 2022. Le tribunal correctionnel de Versailles l'a condamnée le 23 décembre 2022 à un an d'emprisonnement pour des faits de vol aggravé par deux circonstances et à une interdiction du territoire français d'une durée de cinq ans. Elle a été incarcérée au centre pénitentiaire pour femmes de Rennes du 21 décembre 2022 au 21 juin 2023. Par un arrêté du 21 juin 2023, dont Mme B demande l'annulation, le préfet d'Ille-et-Vilaine a fixé le pays de destination pour l'exécution de la décision d'interdiction du territoire français comme étant la Colombie ou tout pays dans lequel elle établit être légalement admissible. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment l'article L. 612-12 dont il a fait application. Il fait état de la situation de la requérante et mentionne notamment que celle-ci a été condamnée par le tribunal correctionnel de Versailles à une peine d'interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans. Il reprend les observations formulées par Mme B à l'occasion de son audition notamment concernant les risques qu'elle encourt en cas de retour dans son pays d'origine. L'arrêté énonce ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde avec une précision suffisante pour mettre en mesure la requérante d'en apprécier la valeur et d'en discuter la légalité. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité administrative aurait manqué à son obligation d'examen de la situation particulière de Mme B avant d'édicter l'arrêté en litige. 4. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " Et aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 5. Pour contester la décision attaquée, Mme B soutient qu'elle encourt des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine dès lors qu'elle a été victime, ainsi que sa fille, de graves violences et de menaces avant de quitter le Colombie. Elle affirme avoir rejoint l'Espagne avec sa mère et sa fille, où ces dernières résident encore. L'intéressée a précisé à l'audience qu'elle voulait retourner en Espagne, sans obtenir sa régularisation, afin de rester cachée et de protéger sa fille. 6. Toutefois, si l'intéressée a affirmé dès son audition du 16 mai 2023 avoir été victime de graves violences en Colombie à l'origine de cicatrices présentes sur son corps et sur son visage, il ressort des pièces du dossier que les faits de violences dont elle se prévaut se sont déroulés courant 2007, soit plus de 16 ans avant la décision attaquée, et que l'intéressée s'est installée en Espagne pendant plus de 10 ans avant de rejoindre la France. Au demeurant, il est constant que l'intéressée n'a pas présenté de demande d'asile ni en France, ni en Espagne. Dans ces circonstances, Mme B n'établit pas le caractère actuel et réel des risques dont elle se prévaut. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et d'astreinte. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Lu en audience publique le 26 juin 2023. La magistrate désignée, B. ESNOL La greffière, A. LENFANT La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302485
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7626 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2302485_20230626
TA212 avril 2026
ORTA_2302485_20260402Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 26 juin 2023
Référence
DTA_2302485_20230626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel