TA449ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 9ème Chambre — 25 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2302485_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 février et 22 juin 2023, M. B A, représenté par Me Babou, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 17 janvier 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 26 septembre 2022 de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiant, ainsi que cette décision consulaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer ce visa dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat à verser à son conseil une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le refus consulaire est insuffisamment motivé ; - les décisions attaquées sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation ; - elles sont entachées d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elles le privent de son droit d'étudier en France et ainsi de son droit fondamental à l'instruction. Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Heng a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant sénégalais né le 10 février 1991, a présenté une demande de visa de long séjour en qualité d'étudiant auprès de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal). Par une décision du 26 septembre 2022, cette autorité a refusé de lui délivrer ce visa. Par une décision implicite née le 17 janvier 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. M. A demande au tribunal d'annuler ces deux décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision consulaire française : 2. Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision implicite née le 17 janvier 2023 de cette commission s'est substituée à la décision de l'autorité consulaire française à Dakar. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France : 3. Selon l'article 5 de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, l'admission d'un ressortissant d'un pays tiers à des fins d'études est soumise à des conditions générales, fixées par l'article 7, comme l'existence de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de subsistance durant son séjour ainsi que ses frais de retour et à des conditions particulières, fixées par l'article 11, telles que l'admission dans un établissement d'enseignement supérieur ainsi que le paiement des droits d'inscription. L'article 20 de la même directive, qui définit précisément les motifs de rejet d'une demande d'admission, prévoit qu'un Etat membre rejette une demande d'admission si ces conditions ne sont pas remplies ou encore, peut rejeter la demande, selon le f) du 2, " s'il possède des preuves ou des motifs sérieux et objectifs pour établir que l'auteur de la demande souhaite séjourner sur son territoire à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission ". 4. S'il est possible, pour le ressortissant d'un pays tiers, d'être admis en France et d'y séjourner pour y effectuer des études sur le fondement d'un visa de long séjour dans les mêmes conditions que le titulaire d'une carte de séjour, ainsi que le prévoient les articles L. 312-2 et L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er mai 2021, les dispositions relatives aux conditions de délivrance d'une carte de séjour portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an, telles que précisées par les articles L. 422-1 et suivants du même code et les dispositions règlementaires prises pour leur application, ne sont pas pour autant applicables aux demandes présentées pour l'octroi d'un tel visa. 5. En l'absence de dispositions spécifiques figurant dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une telle demande est notamment soumise aux instructions générales établies par le ministre chargé de l'immigration prévues par le décret du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire en matière de visas, en particulier son article 3, pris sur le fondement de l'article L. 311-1 de ce code. L'instruction applicable est, s'agissant des demandes de visas de long séjour en qualité d'étudiant mentionnée à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801, laquelle participe de la transposition de cette même directive. 6. Cette instruction, en son point 2.4 intitulé " Autres vérifications par l'autorité consulaire " indique que cette dernière " () peut opposer un refus s'il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir que le demandeur séjournera en France à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études. ". Ainsi, l'autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle des juges de l'excès de pouvoir restreint à l'erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l'intéressé sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études. 7. Enfin, il ressort de l'article 49 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable " Sont admis à se présenter aux épreuves du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion les candidats qui sont titulaires du diplôme de comptabilité et de gestion, du diplôme d'études comptables et financières, d'un diplôme national de master ou d'un diplôme conférant le grade de diplôme national de master délivrés en France ou dans un autre Etat membre de l'Espace européen de l'enseignement supérieur, ou qui sont titulaires de titres ou de diplômes admis en dispense du diplôme de comptabilité et de gestion par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de l'économie. ". L'article 54 du même décret dispose que " Des dispenses d'épreuves peuvent être accordées : a) Aux titulaires de diplômes ou titres français sanctionnant des études supérieures dans les disciplines juridique, comptable, économique ou de gestion ; / (). ". L'article 2 de l'arrêté du 25 octobre 2021 précise que " Les dispenses d'épreuves du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion (DSCG) prévues à l'article 54 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 susvisé sont accordées aux candidats qui justifient des titres et diplômes suivants : / - master comptabilité, contrôle, audit (CCA), dispense des épreuves n° 2, 3, 5, 6, 7 du DSCG ; / (). " 8. Il ressort des écritures en défense du ministre de l'intérieur et des outre-mer, l'accusé de réception de la saisine de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France n'ayant pas été produit dans le cadre de la présente instance malgré une demande faite en ce sens, que, pour refuser de délivrer à M. A le visa sollicité, cette commission s'est fondée, d'une part, sur l'absence de caractère sérieux de son projet d'étude, d'autre part, sur l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires, compte tenu de la situation personnelle du demandeur, âgée de 32 ans, célibataire et sans enfant, ne faisant pas état d'éléments convaincants susceptibles d'assurer des conditions de retour. 9. Il ressort des pièces que M. A est inscrit à l'institut supérieur d'études comptables de l'université d'Aix-Marseille pour l'année universitaire 2022/2023 en vue de la préparation du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion (DSCG). Il ressort également des pièces du dossier que ce projet s'inscrit dans une perspective professionnelle précise, M. A indiquant se destiner au métier d'expert-comptable. Aussi, cette formation s'insère en cohérence avec son parcours universitaire, l'intéressé ayant obtenu, au Sénégal en 2013 le diplôme élémentaire de comptable puis en 2020 le diplôme supérieur de comptable, puis, au sein de l'université d'Angers en 2021 un master 2 mention comptabilité-contrôle-audit. S'il est vrai que M. A est, ainsi qu'il a été dit, déjà titulaire du grade de master et que l'obtention du DSCG confère ce même grade, seul ce diplôme permet, par la suite, de se présenter au diplôme d'expertise comptable. La formation à laquelle prétend M. A ne présente, dès lors, aucun caractère redondant, le master dont il est titulaire lui permettant, au demeurant, ainsi qu'il ressort des textes cités au point 8, d'être dispensé de certaines épreuves de ce DSCG. Dans ces conditions, le projet d'études de M. A présente un caractère cohérent et sérieux, qui n'est pas remis en cause par l'avis défavorable du service de coopération et d'action culturelle de l'autorité consulaire produit en défense qui fait état d'un projet peu maitrisé, d'acquis insuffisants, d'un parcours long, d'une mobilité inappropriée et de ce que la reprise d'études envisagée serait injustifiée dès lors que l'intéressé est déjà titulaire d'un master mention comptabilité-contrôle-audit. Par ailleurs, le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'établit pas, sur la seule base de l'âge de M. A et de sa situation de célibataire sans enfant, qu'il solliciterait un visa à d'autres fins que son projet d'études, l'intéressé ayant, au demeurant, comme il ressort des éléments qui précèdent, déjà étudié en France et regagné son pays d'origine après l'obtention de son diplôme. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 11. Eu égard à ses motifs, sous réserve que M. A justifie d'une inscription pour la prochaine année universitaire, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui faire délivrer le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 12. Dans les circonstances de l'espèce, le conseil du requérant ayant demandé à ce que les frais d'instance lui soient directement versés, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France intervenue née le 17 janvier 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer un visa de long séjour à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, dans les conditions fixées au point 11 du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chauvet, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2023. La rapporteure, H. HENGLa présidente, C. CHAUVET La greffière, C. GUILLAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
DTA_2302485_20230925
Données disponibles
- Texte intégral