TA7710ème chambre10ème chambre
TA77 · 10ème chambre — 20 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2302485_20250120
- Date
- 20 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2023 sous le n° 2302485, Mme A B épouse C demande au tribunal d'annuler la décision du 5 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Loire- Atlantique a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français ; Mme B épouse C soutient que : - elle a obtenu son titre de séjour le 18 décembre 2021 ; - elle n'a pas pu retourner en Algérie pour refaire un permis de conduire valide du fait de la fermeture des frontières pendant la pandémie de covid-19 ; - elle a vraiment besoin de son permis au quotidien. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2023, le préfet de la région des Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les différents moyens soulevés sont infondés. Par un mémoire en réplique, enregistré le 23 avril 2023, Mme B épouse C conclut aux mêmes fins que la requête en soutenant, de plus, que son permis de conduire algérien n'était plus valide, ce que confirme l'agence nationale des titres sécurisés (ANTS). Vu : - la décision préfectorale attaquée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'espace économique européen ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Freydefont a été entendu au cours de l'audience publique, en présence de Mme Darnal, greffière d'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B épouse C a sollicité le 18 avril 2022 l'échange de son permis de conduire délivré par les autorités algériennes le 23 janvier 2022 contre un titre de conduite français. Par une décision du 5 septembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à cet échange au motif que cette demande n'a pas été effectuée dans le délai d'un an qui suit l'acquisition par Mme B épouse C de sa résidence normale en France. Par la présente requête, Mme B épouse C demande au tribunal d'annuler cette décision préfectorale du 5 septembre 2022. 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports () Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé ". Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'espace économique européen : " I. - Tout titulaire d'un permis de conduire délivré régulièrement au nom d'un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit obligatoirement demander l'échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d'un an qui suit l'acquisition de sa résidence normale en France. / II. - A. - Pour les ressortissants étrangers non- ressortissants de l'Union européenne, la date d'acquisition de la résidence normale est celle de la remise du premier titre de séjour. " 3. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de la Loire-Atlantique a refusé à Mme B épouse C l'échange de son permis de conduire algérien contre un titre de conduite français au motif que cette demande a été réalisée plus d'un an après l'acquisition de sa résidence normale en France le 18 décembre 2020, date de délivrance de son premier titre de séjour. La requérante ne conteste pas cette date de délivrance de son premier titre de séjour, laquelle au demeurant ressort du document de l'application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (AGDREF) produit par le préfet en défense. Par suite, en application des dispositions précitées du A du II de l'article 4 de l'arrêté du 12 janvier 2012, c'est à cette date du 18 décembre 2020 que Mme B épouse C a acquis sa résidence normale en France. En application des dispositions du I de l'article 4 du même arrêté, elle avait donc jusqu'au 18 décembre 2021 pour présenter sa demande d'échange de son permis de conduire algérien contre un titre de conduite français, ce qu'elle n'a fait que le 18 avril 2022, avec quatre mois de retard donc. Par suite, c'est à bon droit que le préfet a refusé de faire droit à sa demande. 4. En second lieu, aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 12 janvier 2012 susvisé : " I. ' Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit répondre aux conditions suivantes : / A. ' Avoir été délivré au nom de l'Etat dans le ressort duquel le conducteur avait alors sa résidence normale, sous réserve qu'il existe un accord de réciprocité entre la France et cet Etat conformément à l'article R. 222-1 du code de la route. Seul le dernier titre délivré peut être présenté à l'échange. / B. ' Être en cours de validité au moment du dépôt de la demande, à l'exception des titres dont la validité est subordonnée par l'Etat qui l'a délivré aux droits au séjour sur leur territoire du titulaire du titre. " 5. Il résulte des dispositions précitées que pour être échangé contre un permis de conduire français, le permis de conduire étranger doit être en cours de validité au moment du dépôt de la demande d'échange. Mme B épouse C soutient que son permis de conduire algérien n'est plus valable mais qu'elle n'a pas pu retourner en Algérie pour refaire un permis de conduire valide du fait de la fermeture des frontières pendant la pandémie de covid-19. Toutefois, le préfet n'a pas refusé la demande d'échange au motif que le permis de la requérante n'était pas valide, c'est-à-dire sur le fondement de l'article 5 de l'arrêté du 12 janvier 2012, mais au motif que sa demande a été formulée tardivement, c'est-à-dire sur le fondement de l'article 4 du même arrêté. Par suite, ce deuxième moyen sera écarté comme inopérant. 6. En troisième lieu, si Mme B épouse C soutient qu'elle a vraiment besoin de son permis au quotidien, cette circonstance, pour regrettable qu'elle soit, est sans incidence sur la légalité de la décision préfectorale contestée, le préfet étant en situation de compétence liée pour rejeter la demande de Mme B épouse C eu égard à la tardiveté de celle-ci, ainsi qu'il a été dit ci-dessus. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation contenues dans la requête de Mme B épouse C. Par voie de conséquence, seront également rejetées ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B épouse C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C et au préfet de la région des Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 7 janvier 2025. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2025. Le magistrat désigné, Signé : C. Freydefont La greffière, Signé : L. Darnal La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 20 janvier 2025
Référence
DTA_2302485_20250120
Données disponibles
- Texte intégral