TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 4 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302486_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2023, Mme A D, représentée par Me Fontana, demande au tribunal :
1°) d'annuler les deux arrêtés du 13 mars 2023 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de son transfert aux autorités polonaises et l'a assignée à résidence ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de prendre une nouvelle décision sur sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, assortie d'une astreinte d'un montant de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de transfert aux autorités polonaises :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- le préfet ne justifie la matérialité ni de la saisine des autorités polonaises ni de leur réponse explicite ;
- cette décision méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence :
- cette décision est illégale dès lors qu'elle est fondée sur une décision elle-même illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride,
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Mme E a lu son rapport au cours de l'audience publique.
La requérante et le préfet des Bouches-du-Rhône n'étaient ni présents ni représentés.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. F et Mme D, ressortissants tadjiks mariés et parents de deux enfants, se sont présentés à la préfecture des Bouches-du-Rhône le 22 décembre 2022 aux fins d'y voir enregistrée leur demande d'asile. Ils ont été identifiés comme déjà demandeurs auprès des autorités polonaises. Par quatre arrêtés du 13 mars 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de leur transfert aux autorités polonaises et de leur assignation à résidence. Mme D demande au tribunal d'annuler les deux arrêtés la concernant et d'enjoindre au préfet de prendre une nouvelle décision sur sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté de transfert aux autorités polonaises :
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signé par Mme C B, adjointe au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu par arrêté n°13-2023-037 du 7 février 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture délégation de signature à l'effet de signer la décision attaquée.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise notamment le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que les article du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application et mentionne que Mme D a sollicité l'asile auprès des autorités françaises après l'avoir sollicitée auprès des autorités polonaises, que ces dernières ont accepté de la reprendre an charge et détaille les éléments relatifs à la situation familiale et personnelle de la requérante. Ainsi, la décision attaquée mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est par suite suffisamment motivée.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : "1. Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac ("hit"), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) no 603/2013 ". Aux termes de l'article 15 du règlement (CE) n°1560/2003 du 2 septembre 2003 modifié, visé ci-dessus, " Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre États membres visant à l'application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique "DubliNet" établi au titre II du présent règlement () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que les autorités françaises ont effectivement saisi les autorités polonaises d'une demande de reprise en charge concernant Mme D, par le réseau de communication " DubliNet " et que les autorités polonaises ont accepté leur responsabilité par accord explicite du 13 janvier 2023. Par suite, le moyen tiré de ce que les requêtes aux fins de reprise en charge de la requérante n'auraient pas été acceptées par les autorités polonaises dans les conditions prévues par les règlements (CE) n°1560/2003 du 2 septembre 2003 et (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme D, son époux et leurs deux enfants sont hébergés par une association d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile et que la plus jeune des enfants est scolarisée. Dans ces conditions, aucune circonstance ne s'oppose à ce que la requérante fasse l'objet d'une mesure de transfert accompagné des membres de sa famille, son époux faisant lui aussi l'objet d'une décision de transfert auprès des autorités polonaises. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré de ce que la décision attaquée porterait au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaîtrait par suite les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
9. Si Mme D fait état des conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Pologne, elle n'établit pas, par ses seules déclarations qu'elle y serait exposée à des risques de torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Par suite, le moyen de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de transfert attaqué doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence :
11. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision de transfert attaqué doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision d'assignation à résidence présentées par Mme D doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
13. Le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme à Mme D.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2023.
La magistrate désignée,
Signé
E-M. ELa greffière,
Signé
H. Ben Hammouda
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
La greffière,
N° 23024856Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 4 mai 2023
Référence
DTA_2302486_20230504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel