TA76Juge UniqueJuge Unique
TA76 · Juge Unique — 28 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302486_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juin 2023 M. E C, retenu au centre de rétention de Oissel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé l'interdiction de retour prononcée à son encontre d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence du signataire de l'acte ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Par une décision du 24 avril 2023, le président du tribunal a désigné Mme Esnol comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Esnol, magistrate désignée ; - les observations de Me Jacques, avocate commise d'office, représentant M. C qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et fait valoir en outre que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été notifiée au requérant par le truchement d'un interprète en langue arabe et qu'elle est entachée de disproportion en ce qui concerne la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français ; - les observations de M. C, assisté par M. B, interprète en langue arabe. Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. E C, ressortissant algérien né le 28 juin 1998, déclare être entré sur le territoire français en fin 2020. Le 5 août 2022, il a fait l'objet d'un arrêté du préfet du Gironde portant obligation de quitter le territoire sans délai assortie d'une interdiction d'une durée de trois ans. Par un arrêté du 5 mai 2023, le préfet de la Haute-Savoie a assigné M. C à résidence pour une durée de trois mois, renouvelable. Enfin, par un arrêté du 21 juin 2023, dont M. C retenu au centre de rétention de Oissel, demande l'annulation, le préfet de la Seine-Maritime a prolongé deux ans l'interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l'objet. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, par arrêté n° 23-033 du 30 janvier 2023, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du 30 janvier 2023, le préfet de la Seine-Maritime a donné délégation à Mme A D, en qualité d'adjointe à la cheffe du bureau de l'éloignement, signataire de la décision contestée, à l'effet de la signer la décision contestée, en cas d'absence ou d'empêchement simultané du directeur des migrations et de l'intégration, de la directrice adjointe et de la cheffe du bureau de l'éloignement. Rien n'établit que le directeur, la directrice adjointe et de la cheffe du bureau n'étaient pas simultanément absents ou empêchés. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision en litige manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée, notamment l'absence d'exécution par l'intéressé de la mesure d'éloignement prise à son encontre le 5 août 2022, le fait que l'intéressé soit connu défavorablement des services de police et qu'il n'ait pas déféré à ses obligations de pointage dans le cadre de ses assignations à résidence. Le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté. 4. En troisième lieu, si M. C soutient qu'il n'a pas été assisté d'un interprète lors de la notification de la décision de prolongation de son interdiction de retour sur le territoire français, les conditions de notification d'une décision sont sans influence sur sa légalité. En tout état de cause, le requérant s'est exprimé en français à l'audience. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'irrégularité des conditions de notification de la décision attaquée ne peut qu'être écarté comme inopérant. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour./ Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". Aux termes de l'article L. 612-11 du même code : " L'autorité administrative peut prolonger l'interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu'il était obligé de le quitter sans délai ; / 2° L'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé ". 6. Pour contester la décision attaquée, M. C soutient que son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public dès lors qu'il n'a jamais fait de condamnation, qu'il est en couple avec une ressortissante française avec qui il a un projet de mariage et qu'il a exécuté la décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors qu'il s'est rendu au Pays-Bas pour solliciter l'asile. 7. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est entré en France fin 2022 et qu'il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour sur le territoire français le 5 août 2022. Il n'est pas contesté que M. C n'a pas déféré à ses obligations de pointages auxquelles il était assujetti dans le cadre des assignations à résidence dont il a fait l'objet. Contrairement à ce que soutient M. C, il ressort des pièces du dossier qu'il a sollicité l'asile auprès des autorités néerlandaises le 12 novembre 2021 soit préalablement à la décision d'obligation de quitter le territoire français du 5 août 2022 si bien qu'il n'établit pas avoir exécuté l'obligation de quitter le territoire français sans délai. En outre, s'il est constant que M. C n'a jamais fait l'objet de condamnation pénale, l'intéressé a été placé en garde à vue à plusieurs occasions et a été interpellé le 21 juin 2023 pour de faits de recel de passeport volé. Par ailleurs, l'intéressé, qui a admis à l'audience n'avoir jamais vécu avec son compagne, n'apporte aucun élément quant à la réalité de leur relation et ne présente à ce titre, aucune pièce permettant d'établir de l'identité de sa compagne. Enfin, la situation de M. C ne présente pas de caractère exceptionnel ou humanitaire. Dans les circonstances de l'espèce, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la disproportion de la mesure doivent être écartés. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et d'astreinte. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet de la Seine-Maritime. Lu en audience publique le 28 juin 2023. La magistrate désignée, Signé : B. ESNOL La greffière, Signé : P. HIS La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302486
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 28 juin 2023
Référence
DTA_2302486_20230628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel