TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 25 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302486_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 mars 2023, M. A B, représenté par Me Gillioen demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 mars 2023 par lequel la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour " recherche d'emploi ou création d'entreprise ", ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les 2 jours de la notification du jugement, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 400 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur de fait ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur de fait ; elle méconnaît les stipulations de de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le délai de départ volontaire est insuffisamment motivée et entachée d'une erreur de droit dès lors que la préfète s'est crue en situation de compétence liée ; elle est excessive et entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination sera annulée par voie de conséquence des décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Delahaye. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant pakistanais né le 23 septembre 1992, est entré en France le 10 septembre 2019 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa long séjour portant la mention " étudiant " afin de poursuivre ses études supérieures. L'intéressé a sollicité le 2 novembre 2022 la délivrance d'un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par les décisions attaquées du 8 mars 2023, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Sur la décision de refus de séjour : 2. En premier lieu, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent et est, par suite, suffisamment motivée. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Rhône, qui n'était pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. B, n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation préalablement à son édiction. 3. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire d'une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, soit avoir été titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-chercheur " délivrée sur le fondement de l'article L. 421-14 et avoir achevé ses travaux de recherche, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " d'une durée d'un an dans les cas suivants :1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ;2° Il justifie d'un projet de création d'entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches. ". Aux termes de l'article D. 422-13 du même code : " La liste mentionnée aux articles L. 422-10 et L. 422-14 comprend : / 1° Les diplômes de niveau I labellisés par la Conférence des grandes écoles ; / 2° Le diplôme de licence professionnelle. ". Le point 26 de l'annexe 10 à ce code précisant la liste des pièces justificatives à produire pour la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi/création d'entreprise " mentionne le " /()/ - diplôme de grade au moins équivalent au master ou diplômes de niveau I labellisés par la Conférence des grandes écoles ou diplôme de licence professionnelle obtenu dans l'année dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national ou attestation de réussite définitive au diplôme () ". 4. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article L. 6113-1 du code du travail : " Un répertoire national des certifications professionnelles est établi et actualisé par l'institution nationale dénommée France compétences mentionnée à l'article L. 6123-5. / Les certifications professionnelles enregistrées dans le répertoire national des certifications professionnelles permettent une validation des compétences et des connaissances acquises nécessaires à l'exercice d'activités professionnelles. (.) / Les certifications professionnelles sont classées par niveau de qualification et domaine d'activité. () ". Aux termes de l'article D. 6113-9 du même code : " I.- Le cadre national des certifications professionnelles comprend huit niveaux de qualification. Il précise la gradation des compétences associées à chacun de ces niveaux. / () III. /() 5° Le niveau 6 atteste la capacité à analyser et résoudre des problèmes complexes imprévus dans un domaine spécifique, à formaliser des savoir-faire et des méthodes et à les capitaliser. Les diplômes conférant le grade de licence sont classés à ce niveau du cadre national ;/ 6° Le niveau 7 atteste la capacité à élaborer et mettre en œuvre des stratégies alternatives pour le développement de l'activité professionnelle dans des contextes professionnels complexes, ainsi qu'à évaluer les risques et les conséquences de son activité. Les diplômes conférant le grade de master sont classés à ce niveau du cadre national ; / () ". 5. Pour refuser d'admettre au séjour M. B sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 422-10 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète du Rhône a estimé que le certificat de réussite de l'intéressé au programme de 5ème année de marketing stratégique et Data analytics délivré par l'établissement Paris School of Technology and Management (PSTM) ne constitue pas un diplôme de master délivré par le ministère de l'enseignement supérieur et visé par le recteur d'académie, ni un diplôme d'établissement d'enseignement supérieur technique privé et consulaire visé par le ministère chargé de l'enseignement supérieur, ni un titre inscrit au niveau 7 au répertoire national des certifications professionnelles, pas plus qu'un diplôme intitulé " licence professionnelle " ou un diplôme de niveau 7 labellisé par la conférence des grandes écoles. 6. Il ressort des pièces du dossier qu'après avoir validé le master 1 " science, technologie, santé " parcours mécanique appliquée à l'institut polytechnique de Grenoble de l'université Grenoble Alpes au titre de l'année 2019/2020, M. B s'est inscrit l'année suivante au master 2 génie civil, parcours Geomechanics Civil Engineering et Risks de la même université où il a échoué en raison de son absence injustifiée à son projet d'étude. L'intéressé s'est ensuite inscrit en 2021/2022 auprès de l'établissement Paris School of Technology and Management (PSTM) au sein du programme " Marketing stratégique et Data analytics ". Contrairement à ce que fait valoir le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que le certificat qui lui a été délivré le 9 décembre 2022 par cet établissement attestant de sa réussite au programme de 5ème année Marketing stratégique et Data analytics, qui indique que " cette formation correspond à 60 crédits ECTS et vise le titre de Manager en secteur Business Analyst ", serait constitutif d'un diplôme équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, ni d'un diplôme classé au niveau 7 du répertoire national des certifications professionnelles. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de fait et de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. M. B fait valoir qu'il vit en France depuis près de quatre années où il a poursuivi sa scolarité de manière ininterrompue et qu'il souhaite désormais chercher du travail dans son domaine de compétence. Toutefois, il est constant que l'intéressé a séjourné régulièrement en France sous couvert d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, lequel ne lui donnait pas vocation à s'installer durablement sur le territoire français. En outre, M. B n'établit, ni même n'allègue, être dépourvu d'attaches familiales et personnelles dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de son existence. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. La décision litigieuse n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, eu égard à ce qui a été dit précédemment, M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 10. En second lieu, en l'absence d'argumentation spécifique à la mesure d'éloignement, les moyens tirés de l'absence d'examen sérieux, du défaut de motivation, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'erreur de fait, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment. Sur la décision fixant le délai de départ volontaire : 11. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. ()". 12. Contrairement à ce que fait valoir M. B, il ne ressort pas des termes de la décision en litige que la préfète du Rhône, qui a suffisamment motivé sa décision, se serait cru en situation de compétence liée pour lui accorder un délai de départ volontaire de 30 jours. Par suite les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision et de l'erreur de droit doivent être écartés. 13. Eu égard à ce qui a été dit précédemment, et en l'absence d'autre élément, la préfète du Rhône n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en faisant en l'espèce à 30 jours le délai de départ volontaire. La décision litigieuse n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. Sur la décision fixant le pays de destination : 14. Eu égard à ce qui a été dit précédemment, M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité des décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de destination. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône Délibéré après l'audience du 6 juillet 2023, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, M. Delahaye, premier conseiller, Mme Collomb, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2023. Le rapporteur, L. DelahayeLe président, J. Segado La greffière, N. Renoud-Genty La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, N°2302486
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
DTA_2302486_20230725
Données disponibles
- Texte intégral