TA444ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA44 · 4ème Chambre — 13 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302486_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 février 2023, Mme D C, représentée par Me Schauten, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 400 euros au profit de son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Mme C a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D C, ressortissante congolaise née le 31 mai 1967, est entrée régulièrement en France le 29 septembre 2018, sous couvert d'un visa de court séjour. Elle a sollicité du préfet de Maine-et-Loire la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Sa demande a été rejetée par un arrêté du 3 août 2020 portant en outre obligation de quitter le territoire français, décision confirmée par un jugement du tribunal en date du 1er octobre 2021. L'intéressée a à nouveau sollicité du préfet de Maine-et-Loire la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 14 juin 2022, dont Mme C demande l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa demande et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d'une décision fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme D C, ressortissante congolaise, est entrée sur le territoire français le 29 septembre 2018 sous couvert d'un visa de court séjour. Elle est la mère d'une enfant, née le 3 avril 2007 au Congo, et scolarisée à Brétigny-sur-Orge depuis l'année scolaire 2015/2016, soit une durée de 7 ans. Par ailleurs, Mme C a conclu un pacte civil de solidarité depuis le 15 novembre 2018 avec M. A B, ressortissant congolais titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 2 février 2024, et père de l'enfant de la requérante. Il ressort des pièces du dossier, notamment des attestations rédigées par la requérante et M. B, de l'avis d'imposition sur les revenus de l'année 2018 et de celui concernant les revenus de l'année 2020, de l'ensemble des attestations d'assurance et des diverses factures d'énergie transmises et datées, et de l'attestation rédigée par une directrice d'association, que la communauté de vie des intéressés avec leur enfant est effective depuis l'entrée de Mme C sur le territoire national. Ces éléments sont de nature à démontrer l'intensité, l'ancienneté, et la stabilité des liens unissant la requérante à son compatriote et à leur enfant, sans qu'y fassent obstacle la durée de quatre ans de sa présence sur le territoire et le maintien de liens dans son pays d'origine. Dans ces conditions, en refusant de délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " à Mme C, le préfet de Maine-et-Loire a, dans les circonstances de l'espèce, porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale, et, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour et, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant son pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement annule la décision refusant la délivrance à Mme C d'une carte de séjour temporaire au motif qu'elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Eu égard à ce motif et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'un changement de circonstances de fait ou de droit serait intervenu depuis la décision annulée, le présent jugement implique nécessairement la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à Mme C. En conséquence, il y a lieu, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer ce titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Dans cette attente, compte tenu de l'annulation par voie de conséquence de l'obligation de quitter le territoire français, le préfet de Maine-et-Loire délivrera à l'intéressée, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour lui permettant d'exercer une activité professionnelle. Sur les frais liés au litige : 6. Mme C ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Schauten renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 14 juin 2022 du préfet de Maine-et-Loire est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de délivrer à Mme C une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui remettre, dans cette attente et sous le délai de quinze jours suivant cette même notification, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à Me Schauten la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Schauten. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, M. Barès, premier conseiller, Mme Beyls, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2023. La présidente-rapporteure, M.-P. ALLIO-ROUSSEAUL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, M. BARES La greffière, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
DTA_2302486_20231013
Données disponibles
- Texte intégral