TA303ème chambre3ème chambre
TA30 · 3ème chambre — 31 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302486_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 juillet et 1er septembre 2023, M. A B, représenté par Me Cetinkaya, demande au tribunal : 1°) de prononcer l'annulation de l'arrêté du 1er juin 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a refusé de lui accorder une autorisation de travail et un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le délai d'un mois, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation de séjour, ensemble sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence, en l'absence de la justification de la délégation consentie à son auteur ; - en faisant seulement état du le défaut de justification d'une entrée régulière la préfète a insuffisamment motivé sa décision, commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation ; - dès lors qu'il justifie de sa présence continue depuis 2003, en ne saisissant pas la commission du titre de séjour la préfète de Vaucluse a entaché la procédure d'une irrégularité ; - la préfète ne pouvait fonder la décision portant obligation de quitter le territoire français sur les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'il a présenté sa demande sur les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il satisfait aux conditions posées ; - alors que la préfète ne conteste ni la durée ni la continuité de son séjour, sa présence en France, où il a établi le centre des intérêts privés et familiaux, son mariage en 2021 avec un ressortissante française suivie en psychiatrie, et sa promesse d'embauche, caractérisent des considérations humanitaires ou motifs exceptionnels, de nature à justifier son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il se prévaut de la circulaire du 28 novembre 2012 quant à l'admission exceptionnelle au titre du travail et quant aux justifications sur la durée du séjour ; - la décision fixant le pays de destination ne précise pas ce pays ; - la préfète a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur sa situation personnelle. La préfète de Vaucluse, n'a pas produit d'écritures en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Baccati, - et les observations de Me Cetinkaya, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 10 mai 1976, a sollicité son admission au séjour en application de l'article 3 de l'accord franco-marocain et en sa qualité de conjoint de français. Il demande au tribunal de prononcer l'annulation de l'arrêté du 1er juin 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a refusé de lui accorder une autorisation de travail et un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué est signé par M. Christian Guyard, secrétaire général de la préfecture de Vaucluse, qui disposait, aux termes d'un arrêté de la préfète de Vaucluse du 9 décembre 2022, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du 14 décembre 2022 accessible tant au juge qu'aux parties, d'une délégation à l'effet de signer, notamment, tous arrêtés ou décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département de Vaucluse, à l'exception des arrêtés et décisions de désaffectation des lieux cultuels et des arrêtés de conflit. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte, dans ses visas et motifs, les considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé. Dès lors, la préfète, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation du requérant, a suffisamment motivé cet arrêté. 4. En troisième lieu, si la préfète a relevé que M. B " est entré en France à une date et dans des circonstance inconnues ", celui-ci ne fait valoir aucun élément probant de nature à démentir cette appréciation. Ses moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation doivent donc être écartés. 5. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait présenté sa demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, comme il le soutient, ni davantage que la préfète aurait examiné d'office cette possibilité. Dès lors, M. B ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions. Au demeurant, les circonstances invoquées de son mariage en 2021 avec une ressortissante française suivie en psychiatrie, et de promesse d'embauche, ne caractérisent pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, au sens desdites dispositions. 6. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, M. B ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vertu desquelles l'autorité administrative est tenue de soumettre la demande de l'étranger à la commission du titre de séjour, lorsqu'elle envisage d'opposer un refus à une demande présentée sur ce fondement par un étranger qui justifie résider habituellement en France depuis plus de dix ans Au demeurant, les éléments versés aux débats, lacunaires notamment au titre des années 2013 à 2019, n'établissent pas la présence en France de M. B depuis plus de dix ans. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure ne peut qu'être écarté. 7. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 8. Si M. B se prévaut de son mariage avec une ressortissante française, ce mariage, contracté le 26 juin 2021, était récent à la date de l'arrêté attaqué. Si l'intéressé soutient vivre sur le territoire français depuis plus de vingt ans, les éléments qu'il verse aux débats, lacunaires notamment au titre des années 2013 à 2019 comme il a été dit, ne l'établissent pas. En outre, l'intéressé n'apporte aucun élément, distinct des témoignages se bornant à faire état de son union récente, de nature à établir les liens personnels et familiaux tissés en France. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à se prévaloir d'une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. En septième lieu, la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comporte des orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l'exercice de leur pouvoir de prendre des mesures de régularisation des étrangers en situation irrégulière, mesures de faveur au bénéfice desquelles ceux-ci ne peuvent faire valoir aucun droit. M. B ne peut donc utilement se prévaloir de telles orientations. 10. En huitième lieu, l'arrêté attaqué fixe le pays dont M. B a la nationalité, soit le Maroc, comme pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Le moyen tiré de ce que cette décision ne précise pas le pays de destination doit donc être écarté. 11. En neuvième et dernier lieu, aucune des circonstances invoquées par M. B n'est de nature à établir qu'en prenant l'arrêté attaqué, la préfète aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur sa situation personnelle. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B présentées à fin d'annulation, et celles présentées à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetés. D E C I D E : Article 1 er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Parisien, premier conseiller, M. Baccati, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2023. Le rapporteur, J. BACCATI Le président, P. PERETTI La greffière, I. MASSOT La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
DTA_2302486_20231031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel