TA954ème Chambre4ème Chambre
TA95 · 4ème Chambre — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2302486_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 février 2023, M. B A, représenté par Me Eisenbeth, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de titre de séjour, ou de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen. 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de l'obligation de quitter le territoire : - elle est fondée sur une décision de refus de titre de séjour illégale ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet du Val-d'Oise a produit un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2023, qui n'a pas été communiqué. La clôture de l'instruction a été fixée au 11 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 octobre 2023 : - le rapport de Mme Bories, - et les observations de Me Eisenbeth, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant congolais né le 20 juin 2002 à Dolisie (République du Congo), est entré en France le 27 décembre 2016 selon ses déclarations. Le 15 mars 2022, il a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 27 janvier 2023, le préfet du Val-d'Oise a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté mentionne les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet du Val-d'Oise a fait application pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à M. A et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé. Ainsi, à sa seule lecture, cet arrêté permet à l'intéressé de comprendre les motifs du refus de titre de séjour qui lui est opposé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'étranger () qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. Le requérant se prévaut de sa présence en France depuis 2016, de sa scolarité suivie en France de la classe de 4ème à la Terminale, et de la présence en France de sa tante, ressortissante française. Il justifie à cet égard avoir été confié à sa tante par une délégation judiciaire d'autorité parentale du 15 septembre 2015. Toutefois, âgé de vingt ans à la date de la décision attaquée, il n'était alors plus soumis à la délégation d'autorité parentale au profit de sa tante. Par ailleurs, sa scolarisation en lycée professionnel et l'obtention du baccalauréat professionnel en 2022 ne suffisent pas à démontrer une insertion sociale et professionnelle suffisante sur le territoire français, alors qu'il ne se prévaut au demeurant d'aucune activité professionnelle. Il ne conteste par ailleurs pas les mentions de l'arrêté attaqué selon lesquelles il est célibataire, sans enfants, et non dépourvu d'attaches en République du Congo, où résident son père et son frère. Il suit de là, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, que la décision contestée n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. 5. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2023 du préfet du Val-d'Oise. Il s'ensuit que sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 26 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bories, présidente, M. Bourragué, premier conseiller, Mme Goudenèche, conseillère, Assistés de Mme Nimax, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023. La présidente, signé C. BoriesL'assesseur le plus ancien, signé S. Bourragué La greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2302486_20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel