TA06Magistrat M. BEYLSMagistrat M. BEYLSSatisfaction Totale
TA06 · Magistrat M. BEYLS — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302487_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 mai 2023 et 5 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Taieb, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 mai 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par un agent dont le nom et la signature sont illisibles, de sorte qu'il n'est pas possible de s'assurer de la compétence du signataire de cette décision ; - elle méconnaît les dispositions du 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il réside sans interruption en France depuis l'âge de quatre ans ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il vit avec sa famille en France depuis dix-sept ans ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a produit des pièces le 4 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Beyls, conseiller, en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Beyls, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2023 à 14 heures 30. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant tunisien né le 6 octobre 2002, a fait l'objet d'un arrêté en date du 22 mai 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté ne comporte aucune indication lisible du nom, prénom et qualité de son ou de sa signataire. Aucune autre mention de l'acte ne permet d'identifier son auteur. Malgré une demande de pièces pour compléter l'instruction dont il a accusé réception le 6 juillet 2019 à 8h19, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas produit d'exemplaire de l'arrêté faisant apparaître, en caractères lisibles, l'identité de son signataire. Dans ces conditions, cet acte ne satisfait pas aux exigences prescrites par les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que ce vice, en ce qu'il ne permet pas de s'assurer de la compétence de l'auteur de la décision portant obligation de quitter le territoire français, est de nature à emporter l'illégalité de cette dernière décision. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 22 mai 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français. Doivent également être annulées, par voie de conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement, les décisions du 22 mai 2023 par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur les frais liés à l'instance : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 (huit cents) euros à verser à M. A, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : L'arrêté du 22 mai 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a fait obligation à M. A de quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et a fixé le pays de destination est annulé. Article 2 : L'État versera à M. A la somme de 800 (huit cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République de Grasse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. Le magistrat désigné, signé N. BEYLSLa greffière, signé V. LABEAULa République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. BEYLS
- Formation
- Magistrat M. BEYLS
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2302487_20230713
Données disponibles
- Texte intégral