TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 16 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302488_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 avril 2023, M. A F, représenté par Me Brel, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle ; 2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 11 avril 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) à titre subsidiaire, de constater qu'il présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire français durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile et, en conséquence, de suspendre l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français jusqu'à la décision de la Cour ; 4°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de demande d'asile ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle lui serai refusée, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur auteur ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation en fait ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elle emporte sur sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est privée de base légale dans la mesure où elle est justifiée par la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur les conclusions subsidiaires tendant à la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français : - l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est contraire au droit de l'Union européenne qui garantit le droit au maintien sur le territoire pendant la procédure d'asile, ainsi que le droit au recours suspensif en matière d'asile prévu par l'article 46 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et les articles 18 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il présente des éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. D, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - les observations de Me Soulas, substituant Me Brel, représentant M. F, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de M. F, assisté par Mme Jorjik'ia, interprète en langue géorgienne, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A F, ressortissant géorgien né le 16 juin 1979 à Gali (Géorgie), déclare être entré sur le territoire français le 31 août 2022. Il a introduit le 7 septembre 2022 une demande d'admission au bénéfice de l'asile, laquelle a été rejetée par une décision du 7 février 2023 de l'Office français de protection des réfugiés et apatride, après que M. F ne s'est pas présenté à un entretien à l'Office, le 30 novembre 2022, du fait de son état de santé. Par une lettre dont il a été accusé réception le 20 mars 2023, il a adressé une demande d'aide juridictionnelle au bureau d'aide juridictionnelle de la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté en date du 11 avril 2023, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par sa requête, M. F demande au tribunal, à titre principal, d'annuler cet arrêté et, à titre subsidiaire, de suspendre les effets de la mesure d'éloignement dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête des intéressés, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : 3. En premier lieu, par un arrêté en date du 13 mars 2023, publié le 15 mars 2023 au recueil administratif spécial, le préfet de la Haute-Garonne a donné une délégation à Mme E B, directrice des migrations et de l'intégration, en matière de police des étrangers, et notamment pour signer les mesures d'éloignement et les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En second lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 et celles des articles L. 721-3 à L. 721-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 3 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il fait état des conditions d'entrée et de séjour de M. F sur le territoire national depuis le 31 août 2022. Il retrace le parcours de sa demande d'asile et mentionne les principaux éléments de sa vie privée et familiale. Il précise en particulier que l'intéressé se déclare célibataire et sans charge de famille. De plus, l'arrêté attaqué indique qu'il n'établit pas avoir des liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables en France. Par conséquent, l'arrêté litigieux comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, il est suffisamment motivé. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1, " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". 7. En l'espèce, M. F est entré en France le 31 août 2022 où il n'a été admis à séjourner que le temps de l'examen de sa demande d'asile. Par une décision en date du 7 février 2023, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. En outre, l'intéressé ne se prévaut d'aucune intégration particulière sur le territoire national, ni de liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables en France, et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en Géorgie, où il a vécu la majeure partie de sa vie. De plus, il affirme être exposé à des risques en cas de retour en Géorgie. Le moyen, étant inopérant, doit être écarté. Dans ces conditions, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées, et ne s'est pas à tort estimé lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation. Par suite, ce moyen doit être écarté. 8. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. M. F soutient qu'il réside sur le territoire français depuis le 31 août 2022, qu'il est entré en France pour fuir les risques qu'il encourait dans son pays d'origine et a sollicité l'asile. En ce sens, il a entamé des démarches pour régulariser sa situation. Il affirme ne plus pouvoir mener une vie personnelle et familiale normale en Géorgie. Sa sœur, son beau-frère et sa belle-sœur sont présents en France et ont également sollicité l'asile à Toulouse. Toutefois, le requérant, qui n'a été admis au séjour que le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile, ne justifie d'aucune intégration particulière sur le territoire français. Si M. F soutient qu'il a fui son pays d'origine en raison de risques, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui n'a ni pour objet, ni pour effet de fixer le pays de renvoi. Il fait également mention de son état de santé. M. F est atteint de diabète de type 2 avec complication en rétinopathie diabétique, pneumopathie à répétition, dysfonctionnement érectile, gastrite, d'une cataracte bilatérale non opérée et d'une neuropathie sensitive associée à un artériopathie et/ou des déformations des pieds. Toutefois, alors que le requérant n'a pas sollicité son admission au séjour en qualité d'étranger malade, les pièces transmises ne démontrent pas l'impossibilité pour l'intéressé de bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en Géorgie. Ainsi, eu égard à ces éléments, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale. Dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination n'est pas fondée et doit ainsi être écartée. 11. En deuxième lieu, il ne ressort ni de l'arrêté attaqué ni des pièces du dossier que l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. F avant de prononcer la mesure de renvoi en litige. 12. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 13. M. F soutient qu'il est exposé à des risques de persécution en cas de retour dans son pays d'origine, notamment de la part des autorités de fait mises en place par le gouvernement de la Fédération de Russie dans la région d'Abkhazie dont il est originaire. Toutefois, d'une part, l'intéressé, dont la demande d'asile a, par ailleurs, été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ne produit aucune pièce à l'appui de ses allégations, d'autre part, la décision fixant la Géorgie comme pays de renvoi ne lui fait en tout état de cause pas obligation de rejoindre la région d'Abkhazie. Enfin, la circonstance qu'il a déclaré, à l'audience, son hostilité à l'orientation favorable à la Russie du gouvernement géorgien actuel ne suffit pas à établir la réalité de risques de persécution par ledit gouvernement en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées ne peut qu'être écarté. Sur les conclusions subsidiaires tendant à la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français : 14. En premier lieu, aux termes de l'article 18 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Le droit d'asile est garanti dans le respect des règles de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés et conformément au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après dénommés "les traités") ". L'article 47 de cette même charte dispose : " Toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l'Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article. / Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. Toute personne a la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter. () ". Aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. () ". Et aux termes de l'article 13 de cette convention : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles ". 15. Il résulte des dispositions combinées du 4° de l'article L. 611-1 et de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger dont la demande d'asile a fait l'objet d'une décision de rejet de l'office français de protection des réfugiés et apatrides dans les cas prévus à l'article L. 531-24 de ce code ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français et peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Il s'ensuit qu'en application de ces dispositions, l'exercice d'un recours à l'encontre de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides devant la Cour nationale du droit d'asile ne présente pas de caractère suspensif et n'induit aucun droit au maintien sur le territoire français pour l'intéressé. Toutefois, en vertu de l'article L. 722-7 du même code, l'obligation de quitter le territoire français éventuellement prise à l'encontre de l'intéressé ne peut être exécutée d'office avant l'expiration du délai prévu pour exercer un recours contentieux à son encontre et 1'exercice de ce recours contentieux suspend son caractère exécutoire jusqu'à la fin de l'instance. Par ailleurs, les intéressés peuvent utilement faire valoir l'ensemble de leurs arguments dans le cadre d'une procédure écrite devant la Cour nationale du droit d'asile et se faire représenter à l'audience. Enfin, les articles L. 752-5 et 11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettent au magistrat désigné par le président du tribunal administratif, à la demande de l'étranger, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à la date de lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile si l'étranger présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L.542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile serait contraire aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, alors qu'en tout état de cause il a demandé au tribunal, par la présente requête, la suspension de l'exécution de cette décision en application de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 16. En second lieu, l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". L'article L. 752-11 précise : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. ". 17. Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d'éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet au fond ou d'irrecevabilité opposée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à la demande d'asile, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l'Office. A l'appui de ses conclusions à fin de suspension, le requérant peut se prévaloir d'éléments apparus postérieurement à la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou à l'obligation de quitter le territoire français. 18. En l'espèce, M. F demande, à titre subsidiaire, la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre durant l'examen de sa demande d'asile par la Cour nationale du droit d'asile. A cet égard, il a produit des éléments attestant de son état de santé, lesquels expliquent qu'il n'ait pas pu se rendre à son entretien à l'Office le 30 novembre 2022, ainsi qu'une copie partielle de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 7 février 2023. Toutefois, les seules circonstances que le requérant soit né et ait vécu une partie de sa vie en Abkhazie, région administrée par des autorités de fait mises en place par le gouvernement de la Fédération de Russie, et qu'il ait déclaré à l'audience son hostilité à l'orientation favorable à la Russie du gouvernement géorgien actuel ne peuvent être regardées comme un élément sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire français durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. Il suit de là que le requérant ne pouvait se maintenir en France que jusqu'au 22 février 2023, date à laquelle lui a été notifiée la décision de rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. M. F ne se prévaut d'aucune circonstance précise, ni d'aucun élément nouveau, de nature à faire naître un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par suite, il n'est pas fondé à demander la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement. Sur les frais liés au litige : 19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme sollicitée par M. F au profit de son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. F est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A F, à Me Brel et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2023. Le magistrat désigné, J-C. TRUILHE Le greffier, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 16 juin 2023
Référence
DTA_2302488_20230616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel