TA21Tribunal Administratif de DijonSatisfaction Totale
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 13 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2302488_20230913
- Date
- 13 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 août 2023, le préfet de l'Yonne demande au juge des référés : 1°) d'ordonner à M. C B et Mme E A, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de libérer immédiatement le lieu d'hébergement qu'ils occupent dans le centre d'accueil pour demandeurs d'asile sis avenue de Saint-Georges, à Auxerre ; 2°) de l'autoriser à procéder, à défaut d'évacuation volontaire, à l'expulsion d'office de M. B et Mme A, au besoin avec le concours de la force publique, et à donner au gestionnaire de la structure d'hébergement toutes instructions utiles à l'effet d'évacuer également, au frais des intéressés, les biens meubles laissés sur place ; 3°) de dire que l'ordonnance à venir sera immédiatement exécutoire. Il soutient que : - sa demande relève de la compétence de la juridiction administrative en vertu de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la requête est recevable, cette même disposition donnant compétence à l'autorité préfectorale pour engager une telle action ; - le maintien, dans une structure d'hébergement très sollicitée, de personnes n'y ayant plus droit compromet le bon fonctionnement du service public de l'accueil des demandeurs d'asile, de sorte que les conditions d'urgence et d'utilité sont réunies ; - M. B et Mme A, définitivement déboutés de leurs demandes d'asile, occupent indûment le logement en cause, en dépit d'une mise en demeure de libérer les lieux, sans que leur situation fasse apparaître une situation de vulnérabilité particulière ; la demande d'expulsion ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse. La requête a été communiquée à M. B et Mme A, qui n'ont pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Testori, greffier d'audience, - le rapport de M. Zupan, juge des référés ; - les observations de M. D, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans le mémoire introductif d'instance. L'instruction a été déclarée close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de l'Yonne demande au juge des référés de faire injonction à M. B et à son épouse, Mme A, de libérer le lieu d'hébergement mis à leur disposition au titre des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile et d'autoriser qu'il soit procédé à leur expulsion de ce local, sis à Auxerre et géré par l'association Coallia, au besoin avec le concours de la force publique. 2. Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ". Selon l'article L. 551-11 du même code : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". L'article L. 552-15 dispose : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". Aux termes, par ailleurs, de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que M. B et Mme A, de nationalité pakistanaise, ont été accueillis dans le centre d'accueil pour demandeurs d'asile d'Auxerre, géré pour le compte de l'Etat par l'association Coallia. Leurs demandes d'asile respectives ont été rejetées, en dernier lieu, par des ordonnances de la Cour nationale du droit d'asile du 19 octobre 2021, devenues définitives. Une notification de sortie du centre d'accueil leur a été remise par l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 23 mars 2023 et le préfet de l'Yonne les a mis en demeure, par lettres recommandées du 1er avril 2023, de libérer ce lieu d'hébergement dans un délai de quinze jours. Faute de s'y être soumis, M. B et Mme A, qui sont d'ailleurs sous le coup de mesures d'éloignement du territoire français, occupent désormais sans droit ni titre ce lieu d'hébergement. Ainsi, la demande du préfet de l'Yonne ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 5. En second lieu, le dispositif d'hébergement pour demandeurs d'asile est sous forte tension à l'échelle de l'ensemble du territoire national, en dépit des efforts accomplis pour augmenter le parc de logements, ce qui a un impact sur les capacités locales en la matière, les foyers de l'Yonne pouvant en outre être sollicités pour l'accueil de personnes dont les demandes d'asiles ont été déposées dans d'autres départements. Eu égard à l'exigence primordiale de bon fonctionnement de ce service public et aux difficultés rencontrées par les autorités pour garantir l'effectivité des droits reconnus en la matière aux demandeurs d'asiles, dont beaucoup sont en attente de solutions d'hébergement, la libération des lieux occupés par M. B et Mme A revêt un caractère certain d'utilité et d'urgence. 6. Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de faire injonction à M. B et Mme A, ainsi qu'à tous occupants de leur chef, de quitter le lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile qu'ils occupent à Auxerre et, en cas d'inexécution de cette mesure dans les quinze jours suivant la notification de la présence ordonnance, d'autoriser le préfet de l'Yonne à procéder à leur expulsion d'office, le cas échéant avec le concours de la force publique. Il y a lieu, en outre, d'autoriser le préfet à donner toutes instructions nécessaires à l'association Coallia afin d'évacuer, aux frais des intéressés, les biens mobiliers éventuellement abandonnés sur place. 7. En revanche, il n'est pas justifié par le préfet de l'Yonne de circonstances particulières imposant que la présente ordonnance soit rendue exécutoire dès sa signature, comme le permet l'article R. 522-13 du code de justice administrative, plutôt qu'au moment de sa notification aux parties. Les conclusions présentées en ce sens doivent donc être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. B et Mme A, ainsi qu'à tous occupants de leur chef, de libérer le logement qu'ils occupent à Auxerre dans la structure d'accueil des demandeurs d'asile gérée par l'association Coallia. Article 2 : Faute pour M. B et Mme A d'avoir volontairement quitté les lieux dans les quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, le préfet de l'Yonne pourra faire procéder à leur expulsion par les moyens légaux de son choix, au besoin avec le concours de la force publique. Article 3 : Le préfet de l'Yonne est en outre autorisé à donner toutes instructions à l'association Coallia à l'effet d'évacuer, aux frais de M. B et Mme A, les biens mobiliers éventuellement abandonnés sur place. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de l'Yonne, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. C B et Mme E A. Fait à Dijon, le 13 septembre 2023. Le président du tribunal, juge des référés David Zupan La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 septembre 2023
Référence
DTA_2302488_20230913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel