TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 16 février 2023
- ECLI
- DTA_2302489_20230216
- Date
- 16 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 février 2023, M. C B, représenté par Me David, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a prolongé son délai de transfert aux autorités italiennes de 6 à 18 mois, l'a placé en fuite et a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale le 21 octobre 2022 ; 3°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 22 décembre 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a prononcé la cessation de ses conditions matérielles d'accueil ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer un formulaire de demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 5°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de le rétablir dans ses conditions matérielles d'accueil ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat et de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 3 600 euros TTC au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'urgence est constituée dès lors que les décisions en litige ont pour effet de le placer en situation de grande précarité ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquée : • la décision de refus d'enregistrement de la demande d'asile en procédure normale méconnaît les dispositions de l'article 9-2 du règlement UE 118/2014 ainsi que les dispositions de l'article 29 du règlement UE n°604/2013 dès lors qu'il ne peut être regardé comme étant en fuite ; • la décision de cessation des conditions matérielles d'accueil méconnaît les dispositions de l'article L. 552-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'a pas été procédé à un examen de sa vulnérabilité, elle est en outre entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il n'est pas en fuite. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens du requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu au cours de l'audience publique tenue le 16 février 2023 à 11 heures, en présence de Mme Tardy-Panit, greffière : - le rapport de Mme A ; - les observations de Me David, représentant M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins de suspension : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 4. D'une part, les moyens invoqués par M. B à l'appui de sa demande de suspension de la décision de refus d'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale, tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 9-2 du règlement UE 118/2014 et des dispositions de l'article 29 du règlement UE n°604/2013 ne paraissent pas de nature à créer un doute sérieux, en l'état de l'instruction, sur la légalité d'une décision de refus d'enregistrement de la demande d'asile. Au surplus, et en tout état cause, la décision de prolongation du délai de transfert ne fait pas grief en elle-même et il n'existe pas en l'espèce de décision de refus d'enregistrement de la demande d'asile en procédure normale celle-ci ne pouvant être regardée comme révélée par la convocation à l'aéroport pour l'exécution du transfert ; il s'ensuit que ces conclusions aux fins de suspension sont manifestement mal fondées. D'autre part, les moyens invoqués par M. B, à l'appui de sa demande de suspension de la décision du 22 décembre 2022 portant cessation des conditions matérielles d'accueil tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 552-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du défaut d'examen de sa situation personnelle, de l'erreur de fait et de l'erreur d'appréciation dès lors qu'il n'est pas en fuite ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : M. B est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au bureau de l'aide juridictionnelle. Fait à Paris, le 16 février 2023. La juge des référés, N. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2302489
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 février 2023
Référence
DTA_2302489_20230216
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