TA67JU MW (1)JU MW (1)
TA67 · JU MW (1) — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302489_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2023, Mme A D alias F, représentée par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 mars 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français;
2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de l'admettre provisoirement au séjour dans un délai de quinze jours avec une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
4°) l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
Sur l'obligation de quitter le territoire :
- le signataire, M.Peover, ne justifie pas d'une délégation de signature de la préfète ;
- la décision méconnaît le droit à une bonne administration, le droit d'être entendu et le principe général du droit de l'Union européenne de respect des droits de la défense issus de l'article 41 de la charte des droits de l'Union européenne ; elle n'a pas été en mesure de présenter ses observations écrites ce qui l'a privée d'une garantie ;
- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur le pays de destination :
- la décision est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ;
Sur l'interdiction de retour :
- la décision n'est pas motivée en méconnaissance des articles L.612-8 et L.612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; les quatre critères légaux n'ont pas été appréhendés et la décision souffre d'un défaut d'examen de sa situation ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en méconnaissance des articles L.612-8 et L.612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation familiale.
Par un mémoire enregistré le 16 mai 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. E en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative et de l'article L.512-1 devenu L.614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2023 à 14 heures 30 :
- le rapport de M. E, magistrat-désigné ;
-les observations de Me Airiau, resprésentant Mme D, absente.
La clôture de l'instruction a été reportée au 22 mai 2023 à 12 heures.
Considérant ce qui suit :
Sur l'obligation de quitter le territoire :
1. En premier lieu, par un arrêté du 4 octobre 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 7 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. C, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer les mesures en matière de police des étrangers dans des conditions qui ne sont pas contestées. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en cause manque en fait et doit être écarté.
2. En deuxième lieu, dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français fait suite au refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire à l'étranger et à l'absence du bénéfice du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L.542-1, L.542-2 et L.542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le droit d'être entendu n'implique pas, dans ce cas, que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressée à même de présenter ses observations tant écrites qu'orales, de façon spécifique en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français qu'il est amené à prendre à son encontre, dès lors qu'elle a déjà été entendue et a pu présenter toutes observations écrites ou orales sur sa situation, comme en l'espèce, dans le cadre de sa demande d'asile. Par suite, la requérante n'a été privée d'aucune garantie et, dès lors, le moyen soulevé tiré de la méconnaissance du droit à une bonne administration et du droit d'être entendu et du respect des droits de la défense issus des principes généraux du droit de l'Union européenne tels qu'énoncés au 2 de l'article 41 et à l'article 51 de la charte des droits fondamentaux doit être écarté.
3.En troisième lieu, Mme D de nationalité russe, née en 1956, est selon ses déclarations, entrée en France au cours de l'année 2016. Elle y vit seule sans enfant mineur à charge sur le territoire où elle n'a ni ressources pérennes, ni logement stable, ni ne justifie de liens personnels particuliers. Par ailleurs, la requérante n'établit pas ne plus avoir aucunes relations privées ou familiales dans son pays d'origine qu'elle a quitté récemment et où elle a vécu jusqu'à l'âge de soixante ans. Si elle fait valoir qu'elle a une sœur de nationalité française qui vit en France et a besoin d'aide, celle-ci, dont elle a, au demeurant, été séparée durant plusieurs années, forme un cellule familiale distincte de la sienne et il n'est pas justifié, âr ailleurs, qu'elle ne disposerait pas d'une possibilité d'aide à tierce personne. La circonstance que son fils, né en 1975, est décédé en France en 2022 et y est enterré ne lui confère aucun droit au séjour permanent sur le territoire auquel elle peut accéder ponctuellement au demeurant sans visa. Dans ces conditions, la décision en cause n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante à mener une vie privée et familiale normale et n'a ainsi pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur la fixation du pays de destination :
4. L'obligation de quitter le territoire n'étant pas irrégulière, le moyen, tiré, par la voie de l'exception, de son illégalité à l'encontre de la fixation du pays de destination ne peut qu'être écarté.
Sur l'interdiction de retour :
5. En premier lieu, il ressort des termes de la décision qu'elle comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et traduit un examen particulier de la situation de la requérante notamment, et en tout état de cause, au regard des quatre critères fixés par l'article L.612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L.612-8 et L.612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
6. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs qu'énoncés au point 3, et en l'absence de circonstances humanitaires et alors même que la requérante serait en France depuis 2016 et ce, sans justifier de relations personnelles ou familiales particulières, la décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation, ni ne porte une atteinte disproportionnée au droit de la requérante à mener une vie privée et familiale normale. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme n'a, dès lors, pas été méconnu, ni la décision n'est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de la vie privée et familiale de la requérante.
7. Il résulte de ce qui précède que, Mme D étant admise provisoirement à l'aide juridictionnelle, ses conclusions à fin d'annulation et, par voie de conséquence, à fin d'injonction avec astreinte et d'application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme D est admise provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme D est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D alias F, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023.
Le magistrat désigné,
M. ELa greffière,
C. LAMOOT
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- JU MW (1)
- Formation
- JU MW (1)
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2302489_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel