TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302489_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Noudehou, demande au Tribunal : - d'annuler l'arrêté n° 2023-104-BSE du 2 juin 2023 notifié le 3 juillet 2023 par lequel la préfète du Gard l'oblige à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et lui interdit d'y retourner pour une durée d'un an et fixe son pays de renvoi ; - d'enjoindre à la préfecture du Gard de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention "vie privée et familiale" et ce, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; - de mettre à la charge la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - L'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - Il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, d'un défaut d'examen de sa situation particulière, d'erreur de droit et de violation de la loi quant à l'obtention du renouvellement de son titre de séjour ; - Il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Parisien en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet () Il peut, par ordonnance : () 2° Constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur un recours ". 2. Par un jugement du 11 juillet 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes, qui était saisi d'une requête enregistrée le 4 juillet 2023, présentée par M. A et dirigée contre l'arrêté n° 2023-104-BSE du 2 juin 2023 notifié le 3 juillet 2023 à l'intéressé, a décidé que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 2 juin 2023 notifiée le 3 juillet 2023 par laquelle la préfète du Gard a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A ainsi que les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 y afférentes, étaient renvoyées à une formation collégiale du tribunal administratif de Nîmes, que la décision portant interdiction de retour sur le territoire national était annulée et que le surplus des conclusions de la requête de M. A, portant sur l'obligation de quitter le territoire français, la fixation du pays de renvoi et son assignation à résidence, était rejeté. 3. Par conséquent, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête présentée par M. A le 5 juillet 2023, dirigée contre le même arrêté que celui ayant fait l'objet de la précédente requête formée par M. A. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Gard. Fait à Nîmes le 11 juillet 2023. Le magistrat désigné, P. PARISIEN Le greffier, E. PAQUIER La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2302489_20230711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA