TA593ème Chambre3ème Chambre
TA59 · 3ème Chambre — 27 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2302489_20241127
- Date
- 27 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2023, M. B A, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2022 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice l'a radié des cadres du ministère de la justice à compter du 23 mai 2022 ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'erreur de droit dès lors qu'il n'a pas été déchu de ses droits civiques et qu'il ne lui a pas été interdit l'exercice de toute fonction publique de sorte qu'il pouvait donc être affecté dans un autre service du ministère de la justice ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 septembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénal ;
- le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Horn,
- et les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A exercait les fonctions de surveillant pénitentiaire au sein du centre pénitentiaire de Lille-Loos-Sequedin. Par un arrêt du 23 mai 2022, la cour d'appel de Douai a confirmé la condamnation de M. A à une peine d'emprisonnement de 8 mois avec sursis prononcée par le tribunal correctionnel de Lille le 1er juillet 2021, et lui a fait interdiction d'exercer la fonction de surveillant pénitentiaire pour une durée de deux ans. Tirant les conséquences de cette peine complémentaire, par un arrêté du 14 septembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, l'a radié des cadres du ministère de la justice à compter du 23 mai 2022. Par un courrier du 25 novembre 2022, reçu le 29 novembre suivant, M. A a formé un recours gracieux contre cet arrêté lequel a été implicitement rejeté. Si, par une ordonnance n° 2304473 du 27 juin 2023, le juge des référés du tribunal a suspendu l'exécution de l'arrêté du 14 septembre 2022, le conseil d'Etat statuant au contentieux, par une décision n° 475893 du 29 décembre 2023, a annulé cette ordonnance et rejeté la demande aux fins de suspension présentée par M. A.. Par sa requête M. A demande l'annulation de l'arrêté du 14 septembre 2022 ainsi que de la décision implicite de son recours gracieux dirigé contre cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 131-10 du code pénal : " Lorsque la loi le prévoit, un crime ou un délit peut être sanctionné d'une ou de plusieurs peines complémentaires qui, frappant les personnes physiques, emportent interdiction, déchéance, incapacité ou retrait d'un droit () ". Selon l'article L. 131-27 du même code : " Lorsqu'elle est encourue à titre de peine complémentaire pour un crime ou un délit, l'interdiction d'exercer une fonction publique ou d'exercer une activité professionnelle ou sociale est soit définitive, soit temporaire ; dans ce dernier cas, elle ne peut excéder une durée de cinq ans. ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 550-1 du code général de la fonction publique : " La cessation définitive de fonctions qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire résulte : /()/ 8° De l'interdiction par décision de justice d'exercer un emploi public. / Le fonctionnaire peut solliciter sa réintégration auprès de l'autorité ayant pouvoir de nomination, qui recueille l'avis de la commission administrative paritaire, s'il est réintégré dans la nationalité française ou à l'expiration de la période de privation de ses droits civiques ou d'interdiction d'exercer un emploi public. ".
4. Lorsqu'un agent public a été condamné pénalement à une peine complémentaire d'interdiction d'exercer, à titre définitif ou temporaire, les fonctions dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice desquelles l'infraction a été commise, il appartient à l'autorité administrative de tirer les conséquences nécessaires de cette condamnation. Cette autorité est tenue de prononcer sa radiation des cadres lorsque l'intéressé ne pourrait être affecté à un nouvel emploi correspondant à son grade, sans méconnaître l'étendue de l'interdiction d'exercice prononcée par le juge pénal.
5. Aux termes de l'article 3 du décret du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire : " Les membres du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire participent à l'exécution des décisions et sentences pénales et au maintien de la sécurité publique. / Ils maintiennent l'ordre et la discipline, assurent la garde et la surveillance de la population pénale et participent aux modalités d'exécution de la peine et aux actions préparant la réinsertion des personnes placées sous main de justice. / () / Les membres du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance ont vocation à être affectés au sein des établissements pénitentiaires. Ils peuvent également être affectés dans tout autre service ou établissement public relevant de l'administration pénitentiaire et à l'administration centrale du ministère de la justice ". Ces dispositions, qui prévoient que les missions des membres du corps d'application du personnel de surveillance pénitentiaire énumérées au premier alinéa peuvent être exercées non seulement dans les établissements pénitentiaires, mais également dans un autre service ou établissement de l'administration pénitentiaire ainsi qu'à l'administration centrale, définissent ainsi de manière exhaustive la fonction de surveillant pénitentiaire.
6. Par un jugement du 1er juillet 2021, le tribunal judiciaire de Lille la déclaré M. A coupable de violences sur un détenu de la maison d'arrêt de Sequedin, et l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis. Par un arrêt du 23 mai 2022, devenu définitif, la cour d'appel de Douai a confirmé cette condamnation, en y ajoutant l'interdiction d'exercer la fonction de surveillant pénitentiaire pour une durée de deux ans. Compte tenu de cette peine complémentaire, le garde des sceaux, ministre de la justice, était tenu de radier M. A des cadres pour en tirer les conséquences et ne pouvait, dès lors, affecter l'intéressé dans aucun emploi correspondant à son grade, sans qu'il y ait lieu, pour l'administration, eu égard à la généralité de l'interdiction d'exercice de fonctions prononcée, de vérifier l'existence de solutions de reclassement. L'administration se trouvant ainsi en situation de compétence liée pour prononcer la radiation des cadres de l'intéressé, les autres moyens invoqués par M. A à l'encontre de cette décision, tirés de l'insuffisance de motivation et de l'erreur manifeste d'appréciation, sont inopérants et ne peuvent, dès lors, qu'être écartés.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 14 septembre 2022 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, a radié des cadres M. A, et de la décision implicite de son recours gracieux dirigé contre cet arrêté, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 6 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Baillard, président,
- Mme Leclère, première conseillère,
- M. Horn, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
J. HORNLe président,
Signé
B. BAILLARD
La greffière,
Signé
S. DEREUMAUX
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 27 novembre 2024
Référence
DTA_2302489_20241127
Données disponibles
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