TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302490_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2302899 du 22 février 2023, le tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal la requête, enregistrée le 9 février 2023 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. C. Par cette requête enregistrée le 23 février 2023, M. A C représenté par Me Rabourdin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 février 2023 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision sur laquelle elle se fonde. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision sur laquelle elle se fonde. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision sur laquelle elle se fonde. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2023, le préfet de Police représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête et communique les pièces constitutives du dossier du requérant. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D ; - et les observations de Me Rabourdin représentant M. C qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. - le préfet de Police n'étant ni présent ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant algérien né le 12 février 1986, est entré sur le territoire français le 2 août 2022 selon ses déclarations. A la suite d'un contrôle d'identité et par un arrêté du 7 février 2023 dont M. C demande l'annulation, le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions : 2. En premier lieu, par un arrêté de janvier 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de police, le préfet de police a donné à M. E, attaché d'administration de l'Etat, placé sous l'autorité de la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relèvent les mesures d'éloignement et les interdictions de retour sur le territoire français, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ". 4. Le requérant soutient qu'il est régulièrement entré sur le territoire français sous couvert d'un visa, qu'il dispose de garanties de représentations suffisantes et qu'il a un comportement exemplaire. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'est arrivé en France qu'en août 2022, qu'il est célibataire, sans enfant, et n'établit pas être dépouvru d'attaches dans son pays d'origine. Par ailleurs, s'il soutient avoir de la famille en France, il n'apporte aucun élément probant établissant la réalité et l'intensité de ces relations. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir qu'en lui faisant obligation de quitter le territoire, le préfet de police de Paris a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou que la décisions attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. 5. Il résulte de ce qui précède que le requérant ne peut se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire à l'encontre la légalité de la décision fixant le pays de destination, portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Rabourdin, et au préfet de Police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023. Le président du tribunal, signé J-P. D La greffière, signé M. F La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 23024902
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_2302490_20230420
Données disponibles
- Texte intégral